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La commission prend note de la promulgation de la loi no 30/92 du 20 octobre 1992 modifiant la loi no 65/77 sur le droit de grève. A cet égard, la commission note que le service minimum peut être défini par convention collective ou par accord conclu avec les représentants des travailleurs. Toutefois, la commission observe que, dans les cas où les parties ne parviennent pas à un accord, la définition de pareils services sera établie par le ministre de l'Emploi et de la Sécurité sociale, conjointement avec le ministre de tutelle du secteur de l'activité en cause.

Il serait préférable, selon la commission, que le service minimum dans les entreprises publiques qui ne sont pas considérées comme essentielles "stricto sensu" soit, en cas de désaccord entre les parties, fixé par un organe indépendant. C'est pourquoi la commission prie le gouvernement de l'informer dans ses prochains rapports sur l'application dans la pratique de la nouvelle disposition législative précitée.

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