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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Sierra Leone (RATIFICATION: 1968)

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Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission a pris note du rapport du gouvernement.

1. En ce qui concerne l'inclusion dans plusieurs conventions collectives, depuis plusieurs années déjà, d'une disposition selon laquelle l'employeur doit payer, en cas de transfert de l'employé, tous les frais encourus par celui-ci, une femme et trois enfants, la commission note que, d'après le gouvernement, cette disposition s'applique à toute travailleuse qui en fait la demande, mais qu'il continue de suivre la question et portera à l'attention des conseils sectoriels concernés les commentaires de la commission afin qu'ils prennent l'action corrective nécessaire. Compte tenu que le gouvernement fait la même déclaration depuis 1985, la commission veut croire que les conventions collectives en question seront très prochainement mises en conformité avec la pratique établie dans un très proche avenir et que le gouvernement sera en mesure d'annoncer dans son prochain rapport les mesures prises à cette fin. Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte des conventions collectives les plus récentes, négociées par les 14 conseils sectoriels (établis par la loi no 18 de 1971 portant réglementation des salaires et des relations professionnelles).

2. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer les décisions du Conseil national paritaire fixant les taux minima de salaires afin de pouvoir s'assurer de l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Prière de préciser si un système d'évaluation des postes est actuellement en usage dans le secteur public et dans le secteur privé.

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