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Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Libya (RATIFICATION: 1971)

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La commission prend note de l'information communiquée par le gouvernement et, en particulier, du rapport de la Commission nationale chargée d'examiner les conventions et recommandations internationales du travail selon laquelle, en ce qui concerne la présente convention, la modification de la législation en vigueur n'est pas requise.

La commission note que ladite information n'apporte aucune réponse aux questions suivantes soulevées dans la précédente demande directe:

1. La commission a observé que le gouvernement prévoit de modifier certains articles de la loi sur les salaires (no 15 de 1981) et des règlements publiés dans le cadre du Code du travail, et que ces textes font actuellement l'objet de discussions entre les autorités et les organisations intéressées. La commission a demandé au gouvernement de lui fournir des exemplaires de ces nouveaux textes lorsqu'ils auront été adoptés.

2. La commission a pris note que le gouvernement n'a pas fourni d'informations sur les méthodes de fixation des salaires minima applicables à toutes les catégories de travailleurs ou concernant les éléments à prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima mentionné à l'article 3 de la convention. La commission émet l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir cette information.

3. La commission a également prié le gouvernement d'indiquer si les méthodes de fixation des salaires minima prévoient également leur ajustement périodique et si les organisations professionnelles intéressées ont également la possibilité de participer à la mise en application des méthodes mentionnées ci-dessus, conformément à l'article 4.

La commission demande donc au gouvernement de bien vouloir lui communiquer, dans son prochain rapport, toutes informations sur les questions ci-dessus mentionnées.

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