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Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Mauritius (RATIFICATION: 1969)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en particulier du règlement élaboré en conséquence des recommandations du Conseil national des rémunérations, qui fixe les taux de salaire applicables aux diverses catégories de travailleurs des différents secteurs, ainsi que des données statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par ce mécanisme de fixation des salaires minimums.

Le gouvernement indique que la commission spéciale de révision de la législation, chargée de réviser la loi sur les relations du travail, a présenté son rapport, qui sera examiné prochainement par le gouvernement. La commission note cette indication et réitère son espoir que des mesures seront prises prochainement pour amener la législation en pleine conformité avec l'article 3, paragraphe 2 2), de la convention, ce qui implique que les employeurs et les travailleurs concernés soient associés en nombre égal et sur un pied d'égalité au fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minimums. Elle prie le gouvernement de faire part de tout progrès à cet égard.

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