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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Mauritania (RATIFICATION: 1963)

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Article 6 de la convention. La commission note que, selon les explications fournies par le gouvernement à la mission de contacts directs du BIT en mai 1992, et dans son plus récent rapport, la solution aux questions soulevées dans ses précédents commentaires est liée à l'adoption du projet de statuts des inspecteurs du travail et des contrôleurs élaboré voici plusieurs années avec le concours du BIT. Elle note également que le gouvernement estime que la situation économique actuelle ne permet pas de supporter la charge financière considérable qui résulterait de l'adoption de ce projet de statuts, même s'il s'engage à poursuivre ses efforts pour améliorer progressivement la situation et parvenir à l'adoption de ces statuts dans le contexte de la restructuration générale des services publics. La commission rappelle à nouveau que ce projet de statuts est basé sur une étude qui prenait en considération la situation économique du pays ainsi que les dispositions de la convention; elle rappelle enfin la nécessité de conditions de travail décentes pour les inspecteurs. Elle fait sienne l'opinion exprimée au cours de la mission de contacts directs selon laquelle l'inspection du travail joue un rôle capital dans la garantie de la mise en oeuvre des normes, et espère que des progrès seront réalisés prochainement dans la voie de l'adoption des nouveaux statuts.

Par une nouvelle demande directe, la commission a évoqué à nouveau une série d'autres questions importantes se rapportant aux articles 10, 11, 16, 20 et 21.

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