National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Se référant à ses précédents commentaires, la commission constate avec regret que le gouvernement n'a pris aucune mesure pour modifier la loi sur les relations du travail quant à ses dispositions concernant l'arbitrage obligatoire à la demande de l'une des parties. Elle formule depuis 1970 des commentaires sur la contradiction de ce système avec les principes de la convention et le gouvernement avait indiqué dès 1989 que des mesures allaient être prises sur le plan législatif pour modifier la législation. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique seulement que des discussions sont en cours entre les parties intéressées, en vue de la révision des dispositions concernant les relations du travail à Malte.
La commission, encore une fois, prie donc à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en vue de rendre sa législation conforme à la convention par l'instauration d'un système où une sentence arbitrale obligatoire entraînant l'interdiction ou l'interruption des grèves sera limitée: a) aux agents de la fonction publique agissant en tant qu'organe de la puissance publique; b) aux services essentiels, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger dans tout ou une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne; c) aux situations de crise nationale aiguë; ou d) aux cas où les deux parties demandent l'arbitrage.
La commission prie également le gouvernement de communiquer le texte de l'article 45 de la Constitution de Malte, tel que modifié par la loi XIX de 1991.
La commission souhaite rappeler au gouvernement que le Bureau international du Travail est à sa disposition pour toute assistance dont il pourrait avoir besoin dans la fomulation d'amendements qui donneront effet à la convention.