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Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Morocco (RATIFICATION: 1979)

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1. La commission a pris note des rapports du gouvernement pour les périodes se terminant en juin 1991 et juin 1992, qui contiennent des informations en réponse à ses précédents commentaires. Il ressort des données relatives au marché de l'emploi fournies par le gouvernement que le nombre de nouveaux emplois créés chaque année reste insuffisant pour faire face à la rapide croissance de la population active. Malgré une expansion soutenue de l'activité économique, les nouveaux arrivants sur le marché du travail, dont le niveau d'études tend à s'élever et dont une proportion croissante sont des femmes, connaissent d'importantes difficultés à trouver un emploi. Plus de la moitié des chômeurs sont âgés de moins de 25 ans et le taux de chômage, dont la moyenne nationale s'établissait à 12,1 pour cent en 1991, variait entre 5,6 pour cent en milieu rural et 20,6 pour cent en milieu urbain. Selon le gouvernement, les enquêtes statistiques témoignent à la fois d'un déséquilibre global entre l'offre et la demande et de l'inadéquation des formations aux qualifications recherchées sur le marché du travail. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des données statistiques aussi détaillées et récentes que possible sur le marché de l'emploi.

2. Le gouvernement indique qu'afin de lutter contre le chômage il met en oeuvre un ensemble de mesures de politique du marché du travail comprenant des dispositifs de création directe d'emplois et d'incitations à la création d'emplois, ainsi que des mesures de renforcement et d'adaptation du système de formation professionnelle. Il mentionne notamment la réalisation, dans le cadre des chantiers de la promotion nationale, d'importants projets de construction et de travaux publics à haute intensité de main-d'oeuvre qui ont eu une incidence favorable sur l'emploi et la formation des intéressés. La commission saurait gré au gouvernement de préciser la manière dont ils contribuent à la qualification et à l'insertion durable des travailleurs concernés dans l'emploi. Le gouvernement indique par ailleurs que les mesures visant à favoriser les investissements créateurs d'emplois ont permis la création d'un nombre croissant d'emplois dans le secteur industriel privé, en particulier au profit des jeunes diplômés. Il souligne que le régime de soutien aux jeunes promoteurs, dont l'objet est de faciliter l'accès au crédit des jeunes créateurs d'entreprise, a été renforcé. La commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les résultats atteints par les différentes mesures d'incitation à la création d'emplois.

3. La commission note avec intérêt les mesures prises et envisagées afin de combattre plus efficacement le chômage des jeunes. Elle relève en particulier la mise en place du Conseil national de la jeunesse et de l'avenir (CNJA), qui a pour mission d'assurer l'insertion des jeunes diplômés dans la vie active. Elle note également les efforts consacrés à la création de nouveaux établissements publics de formation et au développement de la formation continue ou en alternance. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'exécution du Plan national de formation-insertion des jeunes diplômés. Elle prie également le gouvernement de préciser si son projet de création d'une Agence nationale pour l'emploi a abouti.

4. Se référant à sa précédente observation, la commission note que le gouvernement estime que les mesures décrites apportent une réfutation suffisante à l'allégation de la Confédération démocratique du travail et de l'Union générale des travailleurs du Maroc, selon laquelle il ne poursuivrait pas une véritable politique de l'emploi. Elle rappelle que ces deux organisations estimaient que le gouvernement, en abandonnant la politique de planification pour la remplacer par des plans d'équilibre financier conformes aux conseils et directives du FMI, n'accordait pas une importance suffisante aux objectifs de l'emploi. La commission observe cependant que le rapport du gouvernement ne comporte pas les informations demandées sur les procédures adoptées pour garantir que l'incidence sur l'emploi des mesures prises - notamment dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'ajustement structurel - pour promouvoir le développement économique ou d'autres objectifs économiques et sociaux soit prise en considération. La commission se doit de souligner à cet égard que l'article 1, paragraphe 3, de la convention dispose que la politique de l'emploi doit tenir compte "des rapports existant entre les objectifs de l'emploi et les autres objectifs économiques et sociaux", et son article 2 que les mesures adoptées en vue d'atteindre les objectifs de l'emploi doivent s'inscrire "dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée". Elle veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations complètes, en réponse aux questions du formulaire de rapport, sur l'effet donné à ces dispositions pertinentes de la convention.

5. En réponse aux allégations d'inexécution de l'article 3 formulées aussi par les organisations précitées, le gouvernement indique que les organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultées dans le cadre des sessions du CNJA et des comités national et régionaux de la formation professionnelle. La commission invite le gouvernement à indiquer les opinions recueillies au cours de ces consultations et la manière dont il en a été tenu compte, en joignant tous extraits de procès-verbaux ou rapports pertinents. Elle rappelle par ailleurs qu'outre les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs les consultations des représentants des milieux intéressés par les mesures de politique de l'emploi devraient également associer les représentants d'autres secteurs de la population active, tels que les personnes occupées dans le secteur rural et le secteur informel. La commission note la suppression du Conseil supérieur du développement national et de la planification et la récente institution du Conseil économique et social, par le Dahir du 9 octobre 1992. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer la composition et les compétences de cette institution et de préciser la manière dont il peut être amené à remplir les fonctions de consultation sur les questions relatives à la politique de l'emploi qui étaient celles du conseil supérieur précité.

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