National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
1. Faisant suite à son observation de 1991, la commission a pris note du rapport du comité chargé d'examiner la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Fédération des syndicats égyptiens, alléguant l'inexécution par l'Iraq d'un certain nombre de conventions, dont la convention no 111. Elle note la conclusion du comité selon laquelle les actes allégués dans la réclamation ne semblent pas avoir été commis pour l'un des motifs visés par la convention. 2. Dans sa demande directe de 1990, la commission avait pris note du neuvième rapport (soumis en 1988) du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale, dans lequel le gouvernement déclarait avoir pris des mesures pour promouvoir les droits culturels (y compris les droits à l'éducation et à la formation) des citoyens appartenant aux minorités ethniques et linguistiques du pays, telles que les minorités kurdes et turkmènes, et elle avait demandé des informations sur les résultats obtenus à la suite de ces mesures ainsi que sur la manière dont le principe de l'égalité de chances et de traitement énoncé par la convention est appliqué à ces minorités en ce qui concerne leur accès à l'emploi et à la profession. 3. La commission note que, dans son dernier rapport fourni en octobre 1990, le gouvernement se borne à citer les dispositions de la Constitution et de la législation du travail qui garantissent à tous les citoyens l'égalité dans le travail. La commission fait observer qu'aux termes de l'article 2 de la convention le gouvernement est tenu de formuler et d'appliquer une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession afin d'éliminer toute discrimination fondée notamment sur l'ascendance nationale. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que, dans la pratique, les membres des minorités kurdes et turkmènes ne fassent l'objet d'aucune discrimination en matière d'emploi et de profession et qu'ils bénéficient pleinement de l'égalité de chances et de traitement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.