National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier avec intérêt que ses commentaires ont été pris en considération et seront tenus présents à l'esprit lors de la réforme de la loi portant réglementation des conditions d'emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer d'autres informations sur les points suivants:
1. Article 2 de la convention. La commission note que l'ordonnance nationale de 1989 concernant le jour de repos hebdomadaire et le congé annuel, ainsi que les diverses ordonnances portant réglementation des salaires par les conseils salariaux qui ont été communiquées par le gouvernement reconnaissent un congé minimum hebdomadaire d'un jour aux travailleurs à temps plein. Les travailleurs à temps plein sont définis, dans les ordonnances pertinentes, sur la base du nombre d'heures de travail accomplies par semaine pour les distinguer des travailleurs à temps partiel. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir l'application de cette convention aux travailleurs à temps partiel et la manière selon laquelle ces dispositions s'appliquent dans la pratique à cette catégorie de travailleurs. En outre, le gouvernement est prié d'indiquer si possible le nombre de travailleurs à temps partiel (tels que définis par les ordonnances pertinentes) travaillant dans les établissements couverts par la convention.
2. Article 8. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, un employeur peut occuper un travailleur le jour de repos hebdomadaire, ce travailleur ayant droit, dans ces circonstances, à une compensation aux taux des heures supplémentaires. Elle souhaite rappeler que les personnes couvertes par la convention ont droit à un repos hebdomadaire ininterrompu de non moins de 24 heures, sauf dérogation temporaire dans les circonstances prévues par cet article de la convention. Le gouvernement est donc prié d'indiquer dans quelles circonstances des dérogations peuvent être accordées et comment les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées. En outre, le gouvernement ayant déclaré que la législation ne comporte pas à l'heure actuelle de dispositions obligeant l'employeur à accorder aux salariés un jour de congé à titre de compensation, la commission souhaite qu'il indique les mesures prises pour modifier la législation et la pratique, de manière à garantir que, lorsqu'il est fait une dérogation temporaire, les personnes concernées bénéficient d'un repos compensatoire d'au moins 24 heures.
3. Article 10 et Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de communiquer, dans son prochain et dans ses futurs rapports, des informations concernant l'application pratique de la convention, y compris des extraits pertinents des rapports d'inspection, des statistiques sur le nombre de personnes couvertes par la convention et le nombre et la nature de toute infraction constatée à la législation concernant le repos hebdomadaire.