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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Ghana (RATIFICATION: 1958)

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La commission note avec intérêt l'entrée en vigueur, le 7 janvier 1993, d'une nouvelle Constitution, qui interdit le travail forcé et protège les droits fondamentaux de la personne, notamment la liberté de parole et d'expression, la liberté de réunion et d'association et le droit à d'adhérer à des partis politiques (art. 16 et 21). La commission relève que toutes les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur avant cette date demeurent valides comme si elles avaient été promulguées, publiées ou mises en vigueur en vertu de la Constitution nouvelle en tant qu'elles ne sont pas contraires à une disposition de cette dernière (dispositions transitoires, art. 36).

La commission rappelle que, dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, elle s'est référée à diverses dispositions du Code criminel, du décret de 1973 sur les licences de journaux, de la loi de 1963 sur la marine marchande, de l'ordonnance sur la protection de la propriété (conflits du travail) et de la loi de 1965 sur les relations professionnelles, en vertu desquelles des peines d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) peuvent être infligées en tant que sanction pour infraction aux restrictions frappant, par décision discrétionnaire du pouvoir exécutif, la publication de journaux et les activités d'associations, ainsi que pour différents manquements à la discipline dans la marine marchande et pour la participation à certaines formes de grève. La commission avait prié le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires au sujet de ces dispositions pour assurer que le travail forcé ou obligatoire (y compris le travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposé sous aucune forme dans des circonstances relevant de l'article 1 a), c) ou d) de la convention. La commission a également prié à plusieurs reprises le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique d'un certain nombre de dispositions législatives. Le gouvernement a indiqué précédemment que les commentaires de la commission étaient examinés par la Commission tripartite nationale du travail.

La commission note les informations du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles la question est toujours à l'examen et que des avis ont été demandés à des organes compétents. La commission espère que le gouvernement réexaminera les dispositions précitées à la lumière de la nouvelle Constitution, ainsi que de celles de la convention, et qu'il communiquera des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec la convention.

La commission adresse de nouveau une demande directe au gouvernement sur l'application dans la pratique d'un certain nombre de dispositions auxquelles elle s'est également référée précédemment.

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