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Article 2 de la convention. La commission se reporte aux commentaires formulés dans son observation sur la convention no 77.

Article 7, paragraphe 2. La commission note que, selon les commentaires présentés par l'Union générale des travailleurs (UGT) et la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), l'inobservation de l'obligation d'un examen médical d'admission à l'emploi des mineurs est beaucoup plus importante pour ceux d'entre eux qui sont occupés comme domestiques ou se consacrent, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou tout autre travail exercé sur la voie publique, du fait que la législation ne détermine pas dans ces cas les mesures d'identification adoptées pour contrôler l'application du système d'examen médical d'aptitude.

La commission prend note des indications contenues dans le rapport du gouvernement qui sont relatives aux sanctions visées par le loi no 8 de 1988 en cas d'inobservation des prescriptions légales, réglementaires ou conventionnelles qui créent un risque grave ou imminent à l'intégrité physique ou à la santé des travailleurs; la même loi qualifie d'infraction grave l'inexécution des examens médicaux initiaux et périodiques des travailleurs.

La commission fait observer que le caractère général des dispositions précitées n'exclut pas, et bien plutôt renforce, la nécessité d'établir expressément dans la législation, conformément à la convention, l'obligation de l'examen médical d'aptitude à l'emploi des mineurs à des travaux non industriels, ainsi que de déterminer les mesures d'identification qui doivent être adoptées pour contrôler l'application du système d'examen médical d'aptitude à ces mineurs.

La commission espère que le gouvernement prendra en considération les questions évoquées en ce qui concerne l'état de la législation et de la pratique nationales pour ce qui touche à l'application de la convention et indiquera les mesures prises ou prévues pour assurer l'application de cette dernière.

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