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Safety Provisions (Building) Convention, 1937 (No. 62) - Egypt (RATIFICATION: 1982)

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Observation
  1. 2004
  2. 1993

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports reçus en 1988 et 1991 ainsi que des informations supplémentaires communiquées en 1992.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a relevé que la législation nationale ne contient pas les dispositions relatives aux échafaudages, aux appareils de levage et à l'information des personnes intéressées, prévues aux articles 3 a); 7; 8, paragraphes 1 a) et 2 a); 14, paragraphe 3; et 15, paragraphes 2 et 3, de la convention pour assurer la sécurité dans l'industrie du bâtiment.

La commission note que, dans sa communication de février 1992, le gouvernement indique qu'il procède à la révision de la législation nationale et que le ministère du Travail a constitué des groupes de travail pour le réexamen des conventions ratifiées et non ratifiées en matière de la protection de la main-d'oeuvre, afin d'assurer leur stricte application. Le gouvernement demande, en conséquence, un délai pour lui permettre de résoudre les points soulevés dans les commentaires précédents, et indique qu'il prendra en considération les dispositions de la convention au moment de l'amendement du Code du travail et de l'arrêté no 55 de 1983 concernant les conditions et les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité et l'hygiène sur les lieux de travail.

La commission prend bonne note de ces indications. Elle rappelle que le gouvernement avait déjà indiqué dans son rapport reçu en 1986 que la révision du titre V du Code du travail, concernant la sécurité et l'hygiène, était en cours et que des instructions relatives aux échafaudages seraient, au moment de la modification, des arrêtés ministériels d'application du titre en question. En conséquence, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour mettre les dispositions législatives et réglementaires en conformité avec les normes de la convention en ce qui concerne la sécurité des échafaudages et des appareils de levage et l'information des personnes intéressées sur les dispositions en la matière, et que le gouvernement fera état des progrès réalisés.

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