National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission s'est référée, dans les commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années, à l'absence dans la législation nationale de dispositions donnant effet à la convention. La commission avait noté qu'un statut type concernant les dockers devait être élaboré dans le cadre de la loi no 78/12 du 5 août 1978. Dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué qu'il n'a pas perdu de vue la nécessité et l'urgence qui s'attachaient à la mise en oeuvre des textes spécifiques prévus par la loi cadre sur l'hygiène et la sécurité, et que l'accent a été mis sur l'élaboration et l'adoption des textes à caractère technique. La commission espère que le gouvernement prendra dans le plus bref délai les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention et qu'il communiquera les progrès accomplis à cet égard. 2. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, l'adoption de plusieurs textes réglementaires qui ont été énumérés dans le même rapport et prie le gouvernement de communiquer avec son rapport une copie de l'arrêté interministériel du 5 novembre 1989 relatif à la procédure de contrôle des opérations de chargement et de déchargement des marchandises dangereuses.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.