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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente observation concernant l'application de la loi no 408 du 23 juin 1988 portant création du Registre maritime international danois.

La commission note que, dans une communication datée du 15 avril 1992, la Confédération danoise des associations professionnelles (AC) a fait observer que la loi no 929 du 27 décembre 1991 sur les possibilités d'accès à l'emploi des chômeurs, qui introduit une disposition limitant le salaire maximum à des personnes employées dans le secteur public, dans le cadre du Plan d'accès à l'emploi, impose un traitement différencié entre des travailleurs effectuant un travail de valeur égale dans le secteur public ou dans le secteur privé. Selon cette organisation, cette pratique équivaut à une discrimination au sens de la convention no 111. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que toute infraction à la convention doit être fondée sur les critères recensés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, qu'aucun de ces critères n'a prise sur les faits dans ce cadre et que le Danemark n'a pas spécifié d'autres critères, en application de l'article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission note que les distinctions établies par la loi no 929 du 27 décembre 1991 ne semblent pas fondées sur les motifs couverts par l'article 1, paragraphe 1, de la convention et ne constituent donc pas une infraction à cet instrument.

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