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Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Costa Rica (RATIFICATION: 1966)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport général - reçu en novembre 1990 - dans lequel le gouvernement, se référant à ses rapports antérieurs, déclare qu'en ce qui concerne les dispositions de la convention no 122, entre autres conventions, la législation et la pratique nationales n'ont pas subi de changements substantiels quant à son application. La commission constate que ce rapport général n'a pas tenu compte des commentaires qu'elle a formulés en 1989. Dans son observation de 1989, la commission avait notamment espéré que le gouvernement continuerait de fournir des informations détaillées concernant l'incidence sur l'emploi des mesures prises pour faire face à ses engagements monétaires et financiers. La commission considérait que, pour être en mesure de faire un examen approfondi de la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention, il serait utile que le gouvernement fournisse des informations complètes et détaillées sur les questions mentionnées au formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration, en se référant notamment aux difficultés rencontrées pour atteindre les objectifs du programme national pour la génération de l'emploi (tel qu'il avait été formulé par les décrets nos 17269-TSS de 1986 et 17436-TSS de 1987), ainsi qu'aux consultations avec les représentants des personnes intéressées, y compris de celles qui travaillent dans le secteur rural et dans le secteur non structuré (article 3 de la convention). Etant donné que le rapport sur l'application de cette convention n'a pas été reçu, la commission espère que le gouvernement soumettra un rapport complet et détaillé, comme elle l'a demandé dans ses commentaires précédents afin que celui-ci puisse être examiné lors de la prochaine réunion de la commission en mars 1993. Partie V du formulaire de rapport. Dans sa communication de février 1988, le gouvernement s'est référé à la coopération et à l'assistance techniques proposées par le BIT, en application de l'accord de coopération technique en vue du programme national d'emploi et de développement social, exécuté par le PREALC avec le financement du PNUD. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra également des informations détaillées sur l'action entreprise à la suite de l'assistance reçue de l'OIT dans le domaine visé par la convention.

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