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Invalidity, Old-Age and Survivors' Benefits Convention, 1967 (No. 128) - Switzerland (RATIFICATION: 1977)

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1. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle a noté en particulier avec intérêt l'entrée en vigueur le 1er janvier 1992 d'une modification de l'article 33 ter de la loi sur l'assurance vieillesse et survivants aux termes de laquelle le gouvernement pourra désormais déroger aux rythmes bisannuels d'adaptation des rentes ordinaires de vieillesse et de survivants et d'invalidité lorsque l'indice suisse des prix à la consommation aura augmenté de plus de 4 pour cent au cours d'une année.

2. Partie II (Prestations d'invalidité), article 12, de la convention (en relation avec l'article 32, paragraphe 1 e)). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait soulevé la question de la compatibilité avec la convention de l'article 7 de la loi fédérale de 1959 sur l'assurance invalidité (LAI), aux termes duquel les prestations en espèces peuvent temporairement ou définitivement être refusées, réduites ou retirées, lorsque l'invalidité a été provoquée ou aggravée par une faute grave de l'assuré ou de ses proches. En effet, comme la commission l'a déjà souligné précédemment, la suspension des prestations n'est autorisée aux termes de l'alinéa e) de l'article 32 de la convention que lorsque l'éventualité était provoquée par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé.

Dans sa réponse, le gouvernement indique qu'il est prévu dans le projet de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales - élaboré par la Commission du Conseil des Etats suite à un projet de la Société suisse de droit des assurances et actuellement à l'examen - de renoncer à la réduction des prestations en cas de négligence grave de l'intéressé. Il ajoute toutefois que le Conseil fédéral est placé devant un certain nombre de priorités dont la dixième révision de la loi sur l'assurance vieillesse et survivants, les révisions de la loi sur l'assurance maladie et de la loi sur la prévoyance professionnelle ainsi que l'examen des rapports entre le premier et le deuxième pilier. Dans ces circonstances, le Conseil fédéral, s'il approuve globalement le projet de loi de la Commission du Conseil des Etats, désire que soient tout d'abord menés à bien les travaux de révision des lois précitées avant que le Parlement n'ait à débattre de ce projet de nouvelle loi. La commission prend note de ces informations. Dans ce contexte, elle a également noté les observations de l'Union syndicale suisse (USS) qui ont été communiquées par le gouvernement en date du 12 février 1993. Selon l'USS, le Conseil fédéral aurait donné un avis réservé sur ledit projet et aurait invité le Parlement à suspendre ses travaux. Tout en étant consciente des priorités auxquelles le gouvernement est confronté, la commission exprime à nouveau l'espoir que le projet de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales pourra être adopté prochainement et qu'il tiendra pleinement compte des dispositions susmentionnées de la convention qui font l'objet de ses commentaires depuis de nombreuses années. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout développement intervenu en la matière.

3. Partie VII (Dispositions diverses), article 42 (en relation avec l'article 15, paragraphe 3). Dans ses rapports antérieurs, le gouvernement avait indiqué que la question de l'abaissement de l'âge de la retraite pour certaines catégories de travailleurs serait examinée par la Commission fédérale chargée de la dixième révision de l'assurance vieillesse invalidité. La commission avait exprimé l'espoir qu'à cette occasion l'âge de la retraite des travailleurs occupés à des travaux pénibles ou insalubres (fixé actuellement à 65 ans pour les hommes) serait abaissé, conformément aux dispositions de la convention.

Dans sa réponse, le gouvernement déclare que rien de nouveau n'est intervenu dans la période couverte par le rapport. Pour sa part, l'USS rappelle notamment que, dans le cadre de la dixième révision de l'AVS actuellement en discussion au Parlement, la Commission du Conseil national propose d'élever l'âge de la retraite des femmes à 64 ans. L'USS s'oppose à cette modification et exige que l'ensemble des problèmes liés à l'âge de la retraite ainsi qu'au financement à long terme de l'assurance, notamment en raison de l'évolution démographique, fassent l'objet de la onzième révision de l'AVS. Elle estime par ailleurs que les réductions des rentes qui pourraient être décidées en cas de retraite anticipée constitueraient une violation des articles 17 et 18 de la convention. La commission prend note de ces informations. En l'absence de toute modification de la situation, la commission ne peut qu'exprimer l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations, conformément à ce que prévoit l'article 42, paragraphe 2, de la convention, sur les progrès réalisés en vue d'abaisser l'âge de la retraite pour certaines catégories de travailleurs occupés à des travaux pénibles ou insalubres. Elle réitère également l'espoir que toutes réductions de rente qui pourraient être opérées en cas de retraite anticipée n'affecteront pas l'application des articles 17 et 18 de la convention en ce qui concerne cette catégorie de travailleurs.

4. Partie V (Calcul des paiements périodiques) en relation avec la partie III (Prestations de vieillesse). La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs au sujet du taux des prestations de vieillesse. Elle a noté en particulier les informations statistiques communiquées qui tiennent compte également des prestations accordées en vertu de la Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP). Par ailleurs, la commission a pris note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures ont été prises qui, pour une partie de la population, vont améliorer le rapport entre revenu et rente, telle, à partir du ler janvier 1993, la nouvelle formule de rente. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations, y compris des statistiques, sur tout développement intervenu à cet égard ainsi que sur le résultat des études mentionnées par le gouvernement dans son rapport comme visant à réaliser pleinement le but fixé par l'article 34 quater de la Constitution fédérale.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

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