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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Kuwait (RATIFICATION: 1961)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports.

1. Article 1 a) de la convention. La commission, dans sa demande directe précédente, avait relevé que le décret-loi no 65 de 1979 relatif aux réunions publiques et aux rassemblements établit un régime d'autorisation préalable et prévoit, en cas d'infraction, une peine d'emprisonnement comportant, en vertu du Code pénal, l'obligation de travailler. La commission a noté qu'aux termes de l'article 6 de ce texte cette autorisation peut être refusée tacitement et sans motif et que des appels contre pareil refus ne peuvent être adressés qu'au ministre de l'Intérieur, dont la décision est définitive. La commission relève la déclaration réitérée du gouvernement selon laquelle les règles de droit établies par l'Etat en différents domaines, sous forme de lois, décrets, arrêtés ou règlements, répondent aux besoins de l'ordre public et toute infraction est passible d'une sanction de façon à en assurer la stricte et effective application. Ce régime se fonde sur le droit souverain des Etats de gouverner sur l'ensemble de leur territoire. De l'avis du gouvernement, demander que ces règles de droit soient modifiées revient à s'ingérer dans les affaires intérieures du pays; une telle requête n'est par conséquent pas recevable et doit être rejetée.

La commission prend note des indications données par le gouvernement. Elle se doit de préciser à nouveau qu'en ratifiant la convention le gouvernement s'est engagé à supprimer dans sa législation nationale toute sanction comportant du travail obligatoire, en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques, ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi. Comme la commission l'a précisé aux paragraphes 138 et 139 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, le respect de la convention est en cause lorsque le gouvernement peut interdire à des particuliers, sous peine de sanctions comportant une obligation de travailler, d'assister à des réunions ou des assemblées, ou d'y prendre la parole ou, plus généralement, de prendre part à des activités politiques. L'expression d'opinion et la manifestation d'opposition idéologique à l'ordre établi se faisant souvent dans le cadre de réunions diverses, il s'ensuit que l'interdiction de catégories déterminées de réunions donne parfois lieu à une coercition politique comportant des sanctions contraires à la convention.

La commission prie le gouvernement de réexaminer la situation et d'indiquer les mesures qu'il entend envisager pour assurer la pleine conformité de la législation avec les dispositions de la convention.

2. Article 1 c). Dans des commentaires précédents, la commission avait relevé que, en vertu du décret-loi no 31 de 1980 concernant la sécurité, l'ordre et la discipline à bord des navires, certains manquements à la discipline (absence non autorisée, désobéissance répétée, non-retour à bord) commis par trois personnes d'un commun accord sont punissables d'un emprisonnement comportant l'obligation de travailler. La commission avait observé que les sanctions infligées en tant que mesures de discipline du travail ou en tant que punition pour avoir participé à des grèves lorsque de tels actes mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord n'entrent pas dans le champ de l'application de la convention. Cependant, les articles 11, 12 et 13 du décret-loi ne limitent pas l'application des sanctions prévues à de tels actes. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de réexaminer le décret-loi à la lumière de la convention et des commentaires de la commission aux paragraphes 117 et 125 de son étude d'ensemble précitée, ainsi que d'indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour mettre la législation sur la marine marchande en accord avec la convention sur ce point.

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