National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport d'autres informations sur les points suivants.
Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer, pour chacun des articles de la Partie II, quelles sont les normes et directives de l'OIT qui ont été suivies et, éventuellement, les raisons de tout écart par rapport à ces normes et directives.
Article 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer, pour chacun des articles de la Partie II, la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs, lorsqu'elles existent, ont été consultées.
Article 5. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT, pour chacun des articles 7 à 14, les statistiques publiées, et de fournir des informations concernant leur publication.
Article 6. La commission prie également le gouvernement de communiquer au BIT, pour chacun de ces mêmes articles, des descriptions détaillées des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés.
Articles 7 et 8. La commission note les données, jointes au rapport, sur le chômage enregistré et la population économiquement active, et prie le gouvernement de préciser: i) la fréquence des recensements de la population; ii) la date exacte du dernier recensement; iii) si des statistiques plus détaillées sont disponibles grâce aux recensements de la population (par exemple par sexe et groupe d'âge, par industrie, par sexe et statut professionnel).
Articles 9 à 11. La commission note que ces articles ont été déclarés applicables sous réserve du fait que les statistiques visées n'ont pas été compilées de façon exhaustive. Elle note cependant que certaines informations ont été disponibles moyennant l'indice des salaires et l'indice des salaires moyens. La commission prie le gouvernement de fournir des détails complémentaires sur ces indices existants et des informations sur toute évolution dans le sens d'une compilation exhaustive des statistiques.
Article 14. La commission prie le gouvernement de préciser quel est le cadre réglementaire de la collecte et de la compilation des statistiques des lésions professionnelles et quels sont les types de données recueillies et la représentativité de ces statistiques.