ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Iran (Islamic Republic of) (RATIFICATION: 1972)

Other comments on C095

Direct Request
  1. 2001
  2. 1995
  3. 1993
  4. 1992
  5. 1991
  6. 1989

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note avec intérêt l'adoption du Code du travail en date du 20 novembre 1990, qui comprend certaines dispositions répondant à ses commentaires précédents, notamment en ce qui concerne les articles 4, paragraphe 2 b), et 12, paragraphe 2, de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir d'autres informations sur les points qui suivent.

Article 2. La commission prie le gouvernement: 1) de communiquer copie des règlements édictés en application de l'article 190 du Code, qui vise certaines catégories de travailleurs, notamment les gens de maison; 2) d'indiquer si des travailleurs du secteur agricole ont été exemptés de certaines dispositions du code, comme le prévoit l'article 189; et 3) de fournir des informations sur les petites entreprises qui peuvent être temporairement exclues de certaines dispositions du code en application de l'article 191.

Article 3. La commission note avec intérêt que l'article 37 du code pourvoit au paiement des salaires dans la monnaie du pays ou, par consentement mutuel, par chèque bancaire. Le gouvernement, toutefois, indique dans son rapport en ce qui concerne l'article 6 de la convention que tous les travailleurs ont droit chaque mois à des tickets d'acquisition de biens essentiels d'une valeur de 7.000 rials, utilisables dans les coopératives ouvrières de consommation. La commission prie le gouvernement de préciser si ces tickets sont considérés comme faisant partie du salaire des travailleurs.

Article 5. La commission note que le code ne contient aucune disposition sur le paiement direct du salaire aux travailleurs intéressés et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.

Article 6. La commission note que le code ne contient aucune disposition interdisant à l'employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article.

Article 7. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie du règlement édicté en application de la note à l'article 153 du code, concernant les sociétés coopératives de travailleurs.

Articles 8 et 9. La commission note que l'article 45 du code énumère les cas où le salaire peut être retenu. Notant que la limite de pareilles retenues n'est pas prescrite par le code, elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à l'article 8, paragraphe 1, de la convention. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle tout paiement direct ou indirect à un tiers afin d'obtenir ou de garder un emploi est illégal et donne lieu à des poursuites pénales, et prie le gouvernement de communiquer copie de la disposition législative applicable en l'espèce.

Article 10. La commission note que l'article 44 du code régit le cas où un travailleur doit de l'argent à son employeur. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour régir le cas où le travailleur a contracté une dette envers une tierce personne, de même que dans les cas de cession de salaire.

Article 11. La commission note que le code ne contient aucune disposition sur les créances privilégiées des travailleurs en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d'une entreprise et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.

Article 13. La commission note que le code ne contient aucune disposition sur le lieu de paiement du salaire et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention en la matière.

Article 14 b). La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs soient informés, lors de chaque paiement du salaire, des éléments constituant ce dernier.

Article 15 c). La commission relève que le chapitre XI du code prescrit des pénalités en cas d'infraction. Elle note cependant qu'en ce qui concerne le paiement du salaire des pénalités ne sont prescrites qu'en cas d'infraction à l'article 45 (retenues sur le salaire) et à la note à l'article 41 (salaire minimum). Rappelant que cette disposition de la convention prescrit des sanctions appropriées en cas d'infraction à la législation donnant effet à ses dispositions, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en l'espèce.

Article 15 d). La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévoir la tenue d'états appropriés.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer