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Observation
  1. 2023
  2. 2016
  3. 1995
  4. 1993

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa demande précédente.

1. La commission note avec satisfaction l'adoption de la loi de la République de Bélarus sur l'emploi, en date du 30 mai 1991, qui définit les principes fondamentaux de la politique gouvernementale en matière d'emploi et, dans son article 4, garantit à tout citoyen bien portant l'égalité de chances dans l'exercice du droit au travail et au libre choix de l'emploi, sans distinction de race, de sexe, de religion, d'âge, de conviction politique, de nationalité ou de position sociale, conformément aux critères fixés par l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

2. La commission note que le nouveau Code du travail a été adopté le 15 décembre 1992 et communiqué au Bureau la dernière semaine de février 1993. La commission sera en mesure de l'examiner en détail quand la traduction complète du texte sera disponible. Toutefois, elle peut déjà noter que l'article 6 du code interdit la discrimination, dans l'emploi et les relations de travail fondée sur la nationalité, le sexe, la race, la langue, la religion ou les convictions politiques, la qualité de membre ou de non membre d'organisations syndicales ou d'autres organisations sociales ainsi que sur la base d'un handicap physique ou mental qui ne gêne pas l'accomplissement des obligations professionnelles. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure envisagée ou prise pour inclure l'origine sociale dans les critères d'interdiction de la discrimination ainsi que d'étendre l'interdiction de la discrimination à l'accès à la formation et à différentes professions, aux conditions d'emploi et à la sécurité de l'emploi, conformément aux prescriptions de la convention.

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