National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle que de véritables consultations devraient avoir lieu fréquemment pour que chacune des questions visées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention puisse être examinée lorsque cela devient nécessaire, et ce conformément au principe des "consultations efficaces" posé à l'article 2. Certains sujets (réponses aux questionnaires, soumission aux autorités compétentes, rapports à présenter au BIT au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation) impliquent une consultation annuelle, alors que d'autres (par exemple les propositions de dénonciation de conventions ratifiées) appellent un examen moins fréquent. Dans ces conditions, la commission prie de nouveau le gouvernement de décrire les mesures prises ou envisagées pour mener des consultations suivies sur ces questions. Elle lui demande également de fournir des informations détaillées au sujet des consultations intervenues (pendant la période couverte par le prochain rapport) sur les différentes questions énumérées à l'article 5, paragraphe 1, en précisant les résultats auxquels ces consultations ont abouti. En outre, la commission rappelle que, conformément à l'article 6, les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs devraient être consultées sur la nécessité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer si de telles consultations ont eu lieu et, dans l'affirmative, de fournir des informations sur leurs résultats.
TEXTE La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.