ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Papua New Guinea (RATIFICATION: 1976)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente.

La commission rappelle que ses commentaires portent sur la nécessité de modifier les dispositions de la législation nationale qui confère aux autorités le pouvoir discrétionnaire d'annuler des décisions arbitrales ou des accords en matière de salaires lorsqu'ils sont contraires à la politique gouvernementale ou aux intérêts du pays (art. 42 de la loi sur les relations professionnelles relative au secteur privé; art. 52 de la loi sur la conciliation et l'arbitrage dans la fonction publique et l'enseignement, telle qu'amendée en 1983). Dans des rapports antérieurs, le gouvernement avait indiqué qu'au cours des vingt et une dernières années il n'avait fait usage des pouvoirs qui lui étaient conférés de modifier une sentence arbitrale qu'à trois reprises, mais il avait également indiqué que des mesures seraient prises afin que soient révisées les dispositions concernées de la législation nationale conformément à l'article 4 de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement se borne à indiquer qu'en raison de difficultés matérielles auxquelles le ministère du Travail et de l'Emploi doit faire face il n'a pas été donné suite aux projets d'amendement auxquels il s'était référé et que l'examen de cette question est ajourné. Dans ces conditions, la commission rappelle à nouveau que l'obligation de soumettre une décision arbitrale ou un accord salarial à l'approbation des autorités, qui peuvent en annuler les clauses contraires à la politique ou à l'intérêt national, va à l'encontre de l'article 4 de la convention. Un système d'homologation n'est admissible que dans la mesure où l'homologation ne peut être refusée que pour des questions de forme et parce que les dispositions de la convention collective ne seraient pas conformes aux normes minimales de la législation du travail. En outre, au lieu de subordonner la validité des conventions collectives à l'approbation du gouvernement, il faudrait faire en sorte de convaincre les parties à la négociation collective de tenir compte de leur propre gré dans leurs négociations des raisons majeures de politique économique et sociale et d'intérêt général invoquées par le gouvernement. Pour y parvenir, ces raisons devraient être largement discutées sur le plan national par toutes les parties au sein d'un organisme consultatif. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre des mesures afin d'amender la législation dans le sens de ses commentaires et de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les cas dans lesquels il aurait fait usage des pouvoirs que lui confère la législation de modifier les clauses d'une décision arbitrale ou d'un accord salarial, ainsi que sur l'application de la convention dans la pratique (nombre de conventions collectives, secteurs, travailleurs couverts).

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer