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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Peru (RATIFICATION: 1960)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Peru (RATIFICATION: 2021)

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Dans son observation antérieure, la commission a pris note des commentaires communiqués en 1990 par la Fédération nationale des travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie du Pérou (FNTMMSP), où celle-ci allègue l'existence de diverses violations de cette convention. Ces commentaires furent communiqués au gouvernement en avril 1990 afin que celui-ci puisse présenter les observations qu'il jugerait pertinentes.

1. Travailleurs des mines et de laveries d'or de Madre de Dios

Les allégations de la FNTMMSP se réfèrent aux moyens frauduleux de recrutement, connus sous le nom d'"enganche", généralement à Puno et à Cuzco, de la part de personnes privées ou d'agences agissant pour le compte d'entreprises minières auxquelles la Direction nationale des mines a octroyé des concessions. Les contrats offerts sont généralement de 90 jours (d'où le terme de "noventeros", employé pour désigner ces travailleurs), à l'échéance desquels l'employeur se serait engagé à payer aux intéressés les frais de leur retour à leur domicile, ce que généralement il ne fait pas, empêchant ainsi ce retour. La fédération ajoute, pour ce qui est des conditions de travail, que les salaires sont extrêmement bas, les horaires excessifs et les soins médicaux inexistants, en dépit du risque élevé que courent les travailleurs de contracter des maladies telles que le paludisme, la tuberculose, la rage et l'uta (maladie de la peau).

La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une commission multisectorielle, créée par résolution ministérielle no 275-90-PCM en date du 26 juin 1990, a été chargée d'examiner et analyser la situation des travailleurs susmentionnés. Le gouvernement évoque d'autre part les difficultés d'accès à la zone couverte de forêts de Madre de Dios et a indiqué qu'une fois sur place la mission multisectorielle mettra en oeuvre les programmes d'inspection prévus et proposera des projets de normes protégeant les travailleurs des laveries d'or.

La commission prie le gouvernement de communiquer le rapport de cette commission ainsi que les programmes d'inspection prévus et les projets de normes destinés, d'après le rapport du gouvernement, à assurer la protection de ces travailleurs.

La commission espère que le gouvernement fournira également des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour assurer dans la pratique le respect de la convention.

2. Travail sans rémunération des mineurs dans des entreprises d'épluchage de châtaignes à Puerto Maldonado

La commission relève également les allégations de la FNTMMSP sur la situation régnant dans les entreprises d'épluchage de châtaignes de Puerto Maldonado, où des centaines d'enfants travaillent avec leurs mères jusqu'à douze heures par jour sans percevoir aucune espèce de rémunération et où sont recrutées surtout des mères de famille qui recourent à l'aide de leurs enfants afin de pouvoir remplir le nombre de barils de châtaignes exigés chaque jour.

La commission constate que les rapports communiqués en mai et novembre 1991 ne comportent aucune information à ce sujet.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour empêcher que les enfants soient indirectement obligés de travailler dans des conditions d'exploitation qui ne peuvent pas être assimilées à une relation libre de travail et d'indiquer les progrès accomplis dans ce sens.

3. Communautés indigènes d'Atalaya

Dans des commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les conditions d'emploi des personnes qui travaillent sous le régime connu sous le nom d'"enganche" ainsi que sur toutes mesures prises pour assurer le respect de la convention en ce domaine.

La commission a noté à cet égard que, selon les conclusions du rapport final de la commission multisectorielle (créée par la résolution no 083-88-PCM) sur la situation des communautés indigènes d'Atalaya, il existe "des communautés qui sont soumises à la servitude à l'intérieur de grandes ou moyennes exploitations agricoles et/ou sylvicoles, qui constituent une main-d'oeuvre gratuite ou semi-gratuite; cette servitude, par un système d'avances ou "enganche", revêt dans de nombreux cas les caractéristiques de l'esclavage".

La commission a pris également note des indications relatives à l'"enganche", qui consiste en un système d'exploitation de la main-d'oeuvre indigène, manipulée de façon à être endettée, moyennant la fourniture d'avances par le patron sous forme d'ustensiles de travail, de repas ou d'argent pour permettre aux travailleurs de couper du bois et, en théorie, éteindre de la sorte la dette initiale et assurer la subsistance de sa famille. Obligés dès lors à rembourser une avance initiale à laquelle s'ajoutent des intérêts, les travailleurs sont victimes du cercle vicieux de l'exploitation et de la misère, qui forment les conditions permanentes de leur existence. La commission a également noté les allégations de cas précis qui illustrent pareilles situations.

La commission constate que les rapports du gouvernement ne comportent aucune information à ce sujet.

La commission prie le gouvernement de fournir un exemplaire du rapport final de la commission multisectorielle (créée par la résolution précitée) sur la situation des communautés indigènes d'Atalaya et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention dans la pratique.

La commission note, d'après les indications figurant dans le rapport du gouvernement, que celui-ci a demandé à l'Institut indigéniste péruvien de fournir des données relatives aux conditions d'emploi des personnes qui travaillent sous le régime d'"enganche" dans les régions rurales et les laveries d'or du département de Madre de Dios.

Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer les informations rassemblées sur cette question par l'Institut indigéniste péruvien.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 79e session, et de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

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