National Legislation on Labour and Social Rights
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Se référant à ses observations générales précédentes ainsi qu'aux commentaires formulés par la Fédération nationale des syndicats maritimes (FNSM), la commission note qu'en vertu de l'article 6 de la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952, instituant un Code du travail dans les territoires d'outre-mer, les membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat doivent avoir la nationalité française. Etant donné que l'arrêté no 87.190 du 20 mars 1987 relatif à l'immatriculation et à l'armement des navires dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises dispose que la proportion des membres de l'équipage ayant la nationalité française ne peut être inférieure à 25 pour cent de l'effectif inscrit au rôle d'équipage, la commission estime que l'article 6 de la loi no 52-1322 risque d'entraver le droit des marins étrangers d'élire librement leurs dirigeants syndicaux garanti par l'article 3 de la convention.
Elle demande, par conséquent, au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si l'article 6 de la loi no 52-1322 est toujours en vigueur ou s'il a été modifié dans le sens de l'article L. 411-4 du Code du travail français, qui dispose que tout étranger âgé de 18 ans accomplis adhérant à un syndicat peut accéder aux fonctions d'administration ou de direction d'un syndicat.
Quant aux commentaires de la FNSM selon lesquels l'arrêté no 87.190 du 20 mars 1987 signifie que 75 pour cent des équipages des navires immatriculés dans ce territoire seraient constitués de marins étrangers embarqués dans des conditions discriminatoires pendant que les marins français seraient réduits au chômage, la commission estime que cette question ne relève pas de la liberté syndicale.