National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que le gouvernement avait indiqué son intention de prendre en considération les commentaires formulés précédemment par la commission lors de la révision du titre V du Code du travail et des arrêtés no 55 de 1983 et no 28 de 1982. Dans son rapport le plus récent, le gouvernement a indiqué que des études sont en cours au sujet de certaines substances cancérogènes et de l'amiante. La commission espère que le gouvernement adoptera une nouvelle réglementation ou modifiera les arrêtés existants afin d'assurer l'application des dispositions suivantes de la convention qui font l'objet de ses commentaires depuis un certain nombre d'années: article 1, paragraphes 1 et 3 (détermination des substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle doit être interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, en tenant compte à cet égard des données internationales les plus récentes), article 2, paragraphe 2 (réduction du nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes ainsi que de la durée de l'exposition), article 3 (institution d'un système d'enregistrement des données), et article 4 (mesures pour que les travailleurs qui sont exposés à des substances cancérogènes, ou l'ont été, reçoivent des informations sur les risques que comportent ces substances et sur les mesures de protection). La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l'application de ces dispositions de la convention dans un proche avenir et le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 67 du titre IV du chapitre V de la loi no 79 relatif à l'assurance contre les accidents du travail prévoit un traitement médical régulier pendant une année après l'emploi pour les travailleurs atteints d'une maladie professionnelle. La commission tient à rappeler toutefois que l'article 5 de la convention prévoit des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires, après l'emploi, pour tous les travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes et non pas seulement pour ceux qui ont contracté de cette façon une maladie professionnelle. Elle tient à rappeler que l'insertion d'une disposition relative aux examens médicaux après l'emploi, en tant que de besoin, pour évaluer l'exposition des travailleurs aux substances cancérogènes et superviser leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels visait à répondre à la situation fréquente dans laquelle le cancer n'est pas décelé jusqu'à ce que le travailleur ait quitté l'emploi comportant une exposition. La commission espère par conséquent que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que tous les travailleurs exposés à des substances cancérogènes bénéficient, après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.