National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
1. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle observe que l'ordonnance no 222 de 1986 du ministère de la Santé prévoit la création d'une commission ayant pour objet d'examiner les projets d'amendement de la loi no 59 de 1960 concernant l'utilisation des radiations ionisantes et la protection contre les risques qu'elles présentent. La commission demande au gouvernement de fournir toute précision sur l'établissement de ladite commission et d'indiquer si cette dernière procède actuellement à l'étude de tout projet d'amendement à la loi no 59. A cet égard, la commission tient à appeler l'attention du gouvernement sur son observation générale relative à cette convention qui précise, notamment, les doses maximales révisées d'exposition établies sur la base des nouvelles constatations physiologiques de la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission tient à rappeler qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention toutes les mesures appropriées devront être prises pour assurer la protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et réviser les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet dans les conclusions de l'observation générale et de fournir un exemplaire des textes adoptés aux fins de modification de la loi no 59.
2. La commission note avec regret que les informations fournies dans le rapport du gouvernement ne comportent aucune réponse à son observation générale de 1987. La commission tient maintenant à appeler l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale relative à cette convention, qui concernent la limitation de l'exposition des professionnels aux radiations ionisantes au cours et à la suite d'une situation d'urgence. Le gouvernement est prié d'indiquer, en particulier, si dans des situations d'urgence il est permis de faire exception aux doses limites normalement tolérées en matière d'exposition aux radiations ionisantes et, dans l'affirmative, d'indiquer les niveaux exceptionnels d'exposition admis dans ces circonstances et de spécifier comment ces circonstances peuvent être définies, et de faire également rapport sur toute mesure complémentaire prise en ce qui concerne les questions soulevées dans le paragraphe 35 c) de l'observation générale.