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Article 5 de la convention (en relation avec l'article 10). La commission a pris note avec intérêt des informations statistiques communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure. Elle a pris note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien qu'il n'existe pas de norme expresse dans le règlement intérieur de l'Institut équatorien de sécurité sociale qui donne effet à cet article de la convention, l'institut en question dispose, dans son "budget de pensions", d'un poste intitulé "mandats à l'étranger" qui lui permet, à la demande des bénéficiaires, de pouvoir créditer les prestations de vieillesse, d'invalidité et de survivants des nationaux et étrangers résidant hors du territoire.

La commission espère que le gouvernement pourra consacrer sans difficulté cette pratique dans la législation, en ce qui concerne non seulement les prestations susmentionnées mais également les rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi que les allocations au décès, afin de donner officiellement effet aux articles 5 et 10 de la convention. Ces dispositions prévoient le paiement desdites prestations aux ressortissants de l'Etat et à ceux de tout autre Etat Membre ayant accepté les obligations de cette convention pour une branche correspondante, en cas de résidence à l'étranger, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides.

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