National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note du rapport fourni par le gouvernement ainsi que des bulletins statistiques communiqués correspondant aux années 1987, 1988, 1989 et 1990.
La commission constate que les statistiques fournies ne contiennent aucune information sur les points suivants de l'article 21 de la convention: b) personnel de l'inspection du travail; c) statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (exception faite de la province de Pichincha); e) statistiques des infractions commises et des sanctions imposées; et g) statistiques des maladies professionnelles pour les années 1989 et 1990.
La commission rappelle une fois de plus l'importance qui s'attache aux rapports annuels d'inspection, qui permettent d'évaluer dans la pratique les activités de l'inspection. En outre, les autorités devraient pouvoir tirer de de ces rapports des conclusions utiles pour l'avenir, et susciter également des réactions de la part des employeurs et des travailleurs (voir l'article 5 b)). La commission espère que les prochains rapports annuels d'inspection contiendront toutes les informations voulues et que, dans son rapport, le gouvernement indiquera de quelle façon il est assuré que le nombre des inspecteurs du travail soit suffisant (article 10) et que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire.