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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Algeria (RATIFICATION: 1984)

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La commission note l'adoption de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Se référant aux commentaires précédents relatifs à la portée de la convention qui couvre tous les types d'emploi ou de travail, y compris celui effectué pour le propre compte des intéressés, la commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont est assurée le respect de l'âge minimum dans les travaux agricoles non salariés.

Article 8. La commission note qu'aux termes de l'article 4 de la loi no 90-11 précitée, des dispositions particulières prises par voie réglementaire préciseront le régime spécifique des relations de travail concernant notamment les artistes et les comédiens. La commission espère que ces dispositions particulières donneront effet à la convention qui autorise, dans des cas individuels, la participation des moins de 16 ans à des activités telles que des spectacles artistiques sous certaines conditions (limitation de la durée en heure et fixation des conditions de l'emploi) et après consultations des organisations d'employeurs et de travailleurs.

Article 9, paragraphe 3. La commission note qu'aux termes de l'article 156 de la loi no 90-11 précitée, la réglementation détermine les livres et registres spéciaux pour tout employeur, ainsi que leur contenu. La commission espère que la réglementation adoptée en vertu de l'article 156 de la loi no 90-11 précisera que ces livres et registres indiqueront le nom, l'âge ou la date de naissance des personnes de moins de 18 ans occupées ou travaillant dans l'entreprise.

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