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Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Algeria (RATIFICATION: 1962)

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1. A la suite de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à la loi no 90-11 du 21 avril 1990 concernant les relations de travail, qui s'applique aussi bien au secteur public qu'au secteur privé et énonce des normes relatives aux relations d'emploi, notamment la durée du travail réglementaire et les procédures de détermination des salaires minima. La commission relève cependant que les normes prescrites par cette loi sont des normes minima et que les parties sont libres de convenir, collectivement ou individuellement, de conditions plus favorables. La commission fait ainsi remarquer que le fait que cette loi s'applique à tous les travailleurs n'exempte pas le gouvernement de l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour garantir que figure dans les contrats publics la clause de travail garantissant aux travailleurs concernés des conditions de travail (y compris des salaires) qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région, conformément à l'article 2 de la convention. La commission espère que des mesures seront prises pour donner effet à cette disposition de la convention, et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

2. La commission avait noté, dans ses commentaires antérieurs, l'indication du gouvernement selon laquelle des dispositions nouvelles avaient été adoptées en ce qui concerne le Code des marchés publics, et elle en avait demandé le texte. Constatant que le rapport le plus récent du gouvernement ne contient pas d'informations à ce sujet, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer l'application de la convention.

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