National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1) La commission a noté qu'en vertu de l'article 3 de l'ordonnance sur l'interdiction de l'emploi des enfants l'âge minimum d'admission à l'emploi est de 12 ans et qu'en vertu des articles 4 1) et 5 de l'ordonnance sur l'emploi des femmes, des adolescents et des enfants cet âge minimum est de 14 ans. Or le gouvernement avait spécifié, lors de la ratification de la convention, que l'âge minimum était de 15 ans. Elle espère qu'il indiquera les mesures prises ou envisagées en vue d'élever à 15 ans l'âge minimum fixé par la réglementation nationale, conformément à cette disposition de la convention.
2) La commission a noté que les dispositions légales sur l'âge minimum s'appliquent uniquement aux personnes employées en vertu d'une relation de travail ou d'un contrat de travail, alors que la convention couvre également le travail accompli en dehors de toute relation d'emploi, y compris celui accompli par des jeunes gens pour leur propre compte. La commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées en vue de donner plein effet à la convention sur ce point.
Article 3. La commission a noté qu'aucun âge minimum supérieur n'avait été fixé pour les travaux dangereux, insalubres ou immoraux, à l'exception du travail de nuit. Elle espère que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées en vue d'établir un âge minimum plus élevé, conformément au paragraphe 1 de l'article 3 de la convention, et de déterminer les types d'emploi ou de travail auxquels cet âge sera appliqué, en accord avec le paragraphe 2 de cet article.
Article 7. La commission a noté que l'article 3 de l'ordonnance sur l'interdiction du travail des enfants autorise le travail à domicile des enfants (c'est-à-dire des personnes de moins de 12 ans), lorsqu'ils sont affectés à des travaux domestiques ou agricoles légers par leurs parents ou tuteurs, et l'emploi des enfants de moins de 14 ans dans des entreprises ou à bord de navires où seuls les membres de la même famille sont employés (art. 4 1) et 5 de l'ordonnance sur l'emploi des femmes, des adolescents et des enfants). La commission rappelle qu'en vertu de cet article de la convention la législation nationale pourra autoriser l'emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans, à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle approuvés par l'autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue, à condition que les activités concernées et les conditions de travail et d'emploi soient déterminées par l'autorité compétente. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées en vue de restreindre, en accord avec cette disposition, la possibilité d'employer les enfants au-dessous de l'âge minimum spécifié et de déterminer les activités et les conditions de leur emploi ou travail.
Article 9, paragraphe 3. La commission a noté que l'article 8 1) de l'ordonnance sur l'emploi des femmes, des jeunes et des enfants prévoit la tenue de registres ou documents des jeunes de moins de 16 ans, alors que la convention prévoit la tenue de tels registres pour les personnes de moins de 18 ans. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue d'assurer l'application de la convention sur ce point. Elle prie également le gouvernement de communiquer un modèle de ces registres.
La commission souhaiterait également que l'arrêté sur la scolarité obligatoire et l'arrêté no 27 de 1965 sur la zone de scolarité obligatoire de Roseau, mentionnés dans le dernier rapport du gouvernement, soient joints à son prochain rapport.