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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Dominica (RATIFICATION: 1983)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Dans des commentaires précédents, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 28 de la loi de 1977 sur le service national, les personnes âgées de 18 à 21 ans révolus doivent accomplir un temps de service au titre du service national. L'article 29 de cette loi prévoit que les personnes requises reçoivent et doivent accomplir la formation et l'emploi dans le service national et s'acquitter des tâches qui pourront être prescrites par l'autorité compétente ou par les officiers qui les commandent; ces personnes seront occupées si possible et sans préjudice pour les dispositions générales énoncées à des activités de développement et d'auto-assistance, notamment dans les domaines du logement, de la construction d'écoles, de l'agriculture et de la construction de routes. L'article 35 2) de ladite loi prévoit des peines d'amende et d'emprisonnement frappant toute personne qui, visée par ces dispositions, omet sans excuse valable de se rendre à la convocation qui lui est adressée.

La commission a noté l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1989 selon laquelle aucun des articles de la loi de 1977 sur le service national n'a été modifié et que cette loi est toujours en vigueur. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les dispositions susmentionnées, en vue d'assurer le respect de la convention no 29 aussi bien que de l'article 1 b) de la convention no 105. A cet égard, le gouvernement est prié de se référer aux explications figurant dans les paragraphes 49 à 62 de l'Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé.

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