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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Costa Rica (RATIFICATION: 1976)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Suite à sa demande directe précédente, la commission a pris connaissance du chapitre V du projet du Code du travail, annexé au rapport du gouvernement, qui mettrait la législation nationale en conformité avec les articles 2 et 7 de la convention.

La commission a également noté que le Comité sur l'hygiène du travail élabore les règlements d'application concernant les types de travail comportant des risques sur le plan physique et moral, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention.

En ce qui concerne l'article 9, paragraphe 3, la commission a noté que le gouvernement mentionne l'article 229 du projet du Code du travail qui prescrit à l'employeur de tenir à la disposition des inspecteurs du travail les certificats médicaux prouvant qu'il n'y a pas de contre-indication médicale à l'emploi d'adolescents. La commission fait observer que, conformément à cette disposition de la convention, des documents de ce type doivent être tenus pour tous les jeunes gens âgés de moins de 18 ans dont ils devront également indiquer l'âge ou l'année de naissance.

La commission exprime l'espoir que le projet de Code du travail et ses règlements d'application seront adoptés dans un futur proche afin de donner plein effet aux dispositions susmentionnées de la convention et que le prochain rapport indiquera les progrès accomplis en ce sens.

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