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Prevention of Accidents (Seafarers) Convention, 1970 (No. 134) - Costa Rica (RATIFICATION: 1979)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.

1. La commission a noté que le règlement prévu par l'article 283 du Code du travail était en cours de préparation. Elle espère que ce règlement contiendra des dispositions spécifiques sur la prévention des accidents des gens de mer qui donneront effet à l'article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention et qu'il s'appliquera à tous les gens de mer, y compris ceux engagés à bord des bateaux de pêche, conformément à l'article 1, paragraphe 1, de la convention. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'en fournir le texte avec son prochain rapport.

2. Le gouvernement a déclaré qu'étant donné certaines mesures de réorganisation en cours, dans le domaine informatique notamment, et la mise en place encore récente de certains organismes tels que le Conseil national de santé au travail, il fallait encore quelque temps pour que les mesures nécessaires afin d'assurer la pleine application de la convention pussent être adoptées. La commission espère que le prochain rapport pourra faire état des progrès accomplis dans l'application des dispositions suivantes de la convention:

Article 2 (collecte de statistiques sur les accidents du travail des gens de mer et réalisation d'enquêtes sur les causes et les circonstances de ces accidents).

Article 3 (réalisation d'études et de recherches sur les accidents du travail des gens de mer).

Article 6, paragraphe 3 (formation des inspecteurs du travail effectuant des visites à bord des navires quant aux conditions de vie à bord et aux risques qu'elles comportent).

Article 7 (création des commissions mixtes d'hygiène prévues par le décret no 18379-TSS).

Article 8 (plans et programmes du Conseil national de santé au travail touchant aux questions traitées par la convention).

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