National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de statut de l'inspection du travail actuellement en élaboration contient des dispositions donnant effet aux articles 3, 5, 12 et 17 de la convention qui faisaient l'objet de ses commentaires antérieurs. Elle veut croire que ce projet sera bientôt adopté et qu'il assurera également l'application des articles 6, 7 et 8.
Articles 10 et 16. La commission a noté avec intérêt que le gouvernement se propose d'augmenter le nombre des inspecteurs du travail. Elle espère qu'avec son prochain rapport le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard ainsi que d'indiquer le nombre des établissements assujettis au contrôle et le nombre des établissements visités pendant la période couverte par son rapport.
Article 11. La commission exprime l'espoir que le gouvernement n'épargnera aucun effort pour assurer aux inspecteurs du travail les conditions de travail appropriées et les facilités de transport nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et le prie de fournir des informations précises sur les mesures qui auront été prises dans ces domaines.
Articles 20 et 21. Rappelant l'importance qu'elle attache aux rapports annuels d'inspection bien établis qui permettent d'apprécier aux niveaux tant national qu'international les résultats pratiques des activités de l'inspection du travail, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures qui s'imposent pour qu'à l'avenir ces rapports contenant des informations détaillées sur les points énumérés à l'article 21 de la convention soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.