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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Cameroon (RATIFICATION: 1962)

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Travail pénitentiaire. 1. La commission note qu'en vertu de l'article 18 (nouveau) du Code pénal, tel qu'introduit par la loi no 90-61 du 19 décembre 1990 portant modification de certaines dispositions du Code pénal, les peines principales sont la peine de mort, l'emprisonnement, l'amende. La commission relève que l'article 18 ne fait ainsi plus référence à la peine de détention prévue par le Code pénal tel qu'adopté en 1967. La commission fait observer que l'article 26 du même code précisait que la détention est "une peine privative de liberté à raison d'un crime ou d'un délit politique", pendant laquelle les condamnés ne sont pas astreints au travail et subissent leur peine dans des établissements spéciaux ou, à défaut, séparés des prisonniers de droit commun.

La commission note par ailleurs qu'en vertu de l'article 2 de la loi no 90-61 susmentionnée certaines peines de détention sont remplacées par des peines d'emprisonnement.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si la peine de détention a été supprimée du Code pénal et si, en conséquence, l'article 26 dudit code ne peut plus être appliqué ou si, au contraire, nonobstant le libellé actuel de l'article 113, la peine de détention reste applicable. Si tel était le cas, la commission saurait gré au gouvernement de préciser les infractions mentionnées dans le Code pénal et punissables de détention, et de communiquer copie des dispositions dans leur teneur actuelle.

2. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de toutes dispositions adoptées conformément à l'article 9 du décret no 73-774 du 11 décembre 1973 portant régime pénitentiaire et applicable aux détenus politiques.

Article 1 a) de la convention. 3. Se référant également à son observation sur la convention, la commission note que les infractions prévues aux articles 1 et 3 de l'ordonnance no 62-OF-18 du 12 mars 1962 portant répression de la subversion, abrogée par la loi no 90-46 du 19 décembre 1990, ont été intégrées au Code pénal aux articles 113 et 157 (nouveaux) par la loi no 90-61 susmentionnée. La commission relève qu'en vertu de l'article 113 (nouveau) du Code pénal est puni d'emprisonnement de trois mois à trois ans celui qui émet ou propage des nouvelles mensongères lorsque ces nouvelles sont susceptibles de nuire aux autorités publiques ou à la cohésion nationale; en vertu de l'article 157 (nouveau) du Code pénal, est puni d'emprisonnement de trois mois à quatre ans celui qui, par quelque moyen que ce soit, incite à résister à l'application des lois, règlements ou ordres légitimes de l'autorité publique.

La commission prie le gouvernement de communiquer toute information relative à l'application dans la pratique des dispositions susmentionnées, y compris le nombre de condamnations prononcées pour infraction à ces dispositions et copies des décisions judiciaires pouvant définir ou illustrer leur portée.

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