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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Morocco (RATIFICATION: 1979)

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Dans son observation générale de 1991, la commission s'était référée à une communication en date du 5 mars 1991 de la Confédération démocratique du travail et de l'Union générale des travailleurs du Maroc concernant l'application d'un certain nombre de conventions, dont la convention no 100. Cette communication a été transmise par le BIT au gouvernement, mais celui-ci n'a pas fourni de commentaires en réponse et il n'a pas non plus fourni le rapport qui était dû sur l'application de la convention.

Selon la Confédération démocratique du travail et l'Union générale des travailleurs, il existe dans la pratique une discrimination indirecte à l'égard des femmes dans la fonction publique, car la promotion et la nomination aux postes de responsabilités sont fondées sur des considérations de sexe, ce qui prive un certain nombre de femmes des indemnités de responsabilité; il n'existe pas de statistiques précises sur les niveaux des salaires et des indemnités en fonction des secteurs, ce qui ne permet pas de vérifier si le gouvernement respecte bien la convention; il n'existe aucune forme de collaboration entre le gouvernement et les organisations professionnelles, sous forme de négociations générales ou pour conclure des conventions collectives, contrairement à l'article 4 de la convention; et, dans le secteur privé, particulièrement dans l'agriculture et dans l'industrie traditionnelle, il existe une discrimination en matière de rémunération entre travailleurs et travailleuses, contrairement à la loi, en raison de la faiblesse du contrôle et de l'inspection.

La commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations complètes sur les points soulevés dans la communication ci-dessus, ainsi que sur les questions traitées dans la demande directe de 1990, que la commission se voit obligée de renouveler par ailleurs.

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