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Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) - Barbados (RATIFICATION: 1974)

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  1. 1992
  2. 1988
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  1. 2020

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations qui lui ont été communiquées par le rapport du gouvernement, selon lesquelles ses commentaires précédents seront dûment considérés. Elle espère que le gouvernement prendra bientôt des mesures pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur le point suivant:

Prestations de vieillesse et de survivants et rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. L'article 49 (en relation avec l'article 48) du Règlement sur l'assurance nationale et la sécurité sociale (prestations) de 1967 et l'article 25 du Règlement des accidents du travail et des maladies professionnelles (prestations) de 1970 prévoient que, lorsque le bénéficiaire réside à l'étranger, ces prestations seront payées à la Barbade à un représentant agissant au nom de la personne concernée, sous réserve de l'approbation de l'autorité compétente. Cette disposition, qui semble priver le bénéficiaire du droit de demander à recevoir ces prestations directement à son lieu de résidence à l'étranger, n'est pas compatible avec l'article 5 de la convention selon lequel tout Etat Membre qui, comme la Barbade, a accepté les obligations de la convention pour les branches e), f) et g), doit assurer à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de ladite convention pour une branche correspondante, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des rentes d'accidents du travail et de maladie professionnelle.

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