National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 5, paragraphe 2, de la convention. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et du texte de l'instruction no 17 du 10 avril 1991. La commission note que l'amendement pertinent à l'article 3.2.2 de l'instruction no 57 du 12 septembre 1990 supprime simplement la possiblité existant précédemment pour un détenteur de brevet de capitaine de bateau de pêche côtier de travailler en tant que second sur la même catégorie de bateau de pêche côtier. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant la nécessité d'une disposition explicite exigeant la présence d'un second breveté sur tous les bateaux de pêche d'une jauge brute enregistrée supérieure à 100 tonneaux, affecté à des opérations ou à des zones qui devront être définies par les lois ou règlements nationaux. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à cet article de la convention.
Article 9. La commission note l'information selon laquelle le gouvernement a l'intention d'adopter des normes internes en vue de porter à trois ans la période minimale d'expérience professionnelle requise à bord pour les premiers mécaniciens et les mécaniciens. Elle rappelle que la Confédération nationale de l'industrie (CNI) a attiré l'attention sur cette insuffisance et elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes et détaillées sur les mesures à prendre à cet égard.
Suite aux commentaires présentés par la Confédération nationale des transporteurs terrestres (CNTT), la commission note l'information selon laquelle la législation nationale s'applique à tous les bateaux de pêche, y compris aux bateaux indépendants.
Partie IV du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations exigées dans cette partie du formulaire de rapport.