National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.
1. En ce qui concerne les articles 2, 3, 4, 6 et 7 de la convention, voir la convention no 77, comme suit:
Articles 2 à 7 de la convention. Dans les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission appelle l'attention du gouvernement sur l'absence de dispositions législatives ou réglementaires donnant effet aux dispositions de la convention. A diverses reprises, le gouvernement s'est référé à l'adoption du règlement général de la loi sur l'hygiène, la sécurité professionnelle et le bien-être, qui devait donner effet aux dispositions de la convention. La commission avait noté également que le règlement des services médicaux d'entreprise était en cours de préparation.
La commission note que le gouvernement a indiqué dans son rapport que le règlement général de la loi sur l'hygiène, la sécurité professionnelle et le bien-être, ainsi que le règlement spécifique sur l'examen médical des enfants et adolescents dans l'industrie sont en cours d'élaboration malgré les ressources humaines, matérielles et techniques limitées dont il est disposé. La commission espère que les règlements précités seront adoptés à très brève échéance et que le gouvernement en communiquera une copie lorsqu'ils auront été promulgués.
2. Le gouvernement se réfère dans son dernier rapport à certaines difficultés pour réaliser en pratique les examens médicaux des enfants et adolescents dans les travaux non industriels, en raison de la diversité des activités menées dans le commerce et les services ainsi que dans le secteur non structuré, où il n'existe pas toujours des unités médicales permanentes. La commission invite à cet égard le gouvernement à prendre en considération la recommandation (no 79) sur l'examen médical des enfants et des adolescents, en particulier son paragraphe 14 relatif aux méthodes d'application, en ce qui concerne les enfants et adolescents occupés soit à leur propre compte, soit au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour surmonter les difficultés précitées et garantir l'application dans la pratique des dispositions de la convention.