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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Libya (RATIFICATION: 1961)

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La commission note le rapport du gouvernement et les discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1991.

1. Article 1 a), c) et d) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée à diverses dispositions de la loi de 1972 sur les publications, en vertu desquelles les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi peuvent être punies de peines d'emprisonnement (comportant, en vertu de l'article 24 1) du Code pénal, l'obligation de travailler). La commission s'est également référée aux articles 237 et 238 du même code, qui permettent de punir d'une peine de prison comportant l'obligation de travailler les fonctionnaires ou employés des institutions publiques pour manquement à la discipline du travail ou participation à des grèves, même s'il s'agit de services dont l'interruption ne mettrait pas en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans l'ensemble ou dans une partie de la population.

La commission a indiqué aux paragraphes 102 à 109 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé que la convention ne s'oppose pas à ce que du travail obligatoire, destiné à la rééducation et à la réinsertion sociale, soit exigé d'un délinquant de droit commun. La commission a souligné toutefois que ce même besoin n'existe pas quand il s'agit de personnes protégées par la convention: dans le cas des personnes condamnées pour avoir exprimé certaines opinions politiques, une intention de les réformer ou de les éduquer par le travail serait explicitement couverte par les termes de la convention, qui vise notamment toute forme de travail obligatoire en tant que mesure d'éducation politique.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement et, en particulier, les rapports de la commission nationale chargée de l'examen des conventions et recommandations internationales du travail en vertu desquels, bien que la commission nationale ne soit pas convaincue de la nécessité de supprimer l'obligation de travailler qui, à son avis, permet la réinsertion professionnelle des prisonniers et ne représente pas un travail, il est recommandé de modifier la législation de manière à prévoir que le prisonnier pourra travailler, s'il le désire.

Relevant que le gouvernement avait déjà mentionné une réforme législative semblable dans son rapport reçu en 1988, la commission espère que le gouvernement communiquera à brève échéance des informations sur les modifications législatives adoptées pour assurer le respect de la convention en la matière.

2. La commission espère que le gouvernement fournira copie des textes suivants mentionnés précédemment: "Livre vert" sur les droits de l'homme; arrêtés du Conseil supérieur de la révolution en date du 11 décembre 1969 concernant la protection de la révolution et du 26 octobre 1969 concernant le jugement des responsables de corruption politique et administrative, mentionnés à l'article 5 A) 8) de la loi sur les publications; textes législatifs concernant la création, le fonctionnement et la dissolution des associations et des partis politiques.

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