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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Libya (RATIFICATION: 1971)

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Articles 20 et 21 de la convention. La commission prend note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 1991. Le représentant gouvernemental a évoqué des difficultés administratives, mais a indiqué que les informations nécessaires avaient été rassemblées et que le gouvernement avait l'intention d'envoyer un rapport dans les délais prescrits. La Commission de la Conférence s'est déclarée très préoccupée du fait que le gouvernement n'a pas envoyé depuis plusieurs années de rapports annuels d'inspection conformément à la convention.

La commission note une fois de plus que les rapports du gouvernement sur les activités des services d'inspection n'ont pas été reçus. En l'absence également d'un rapport rédigé sous la forme approuvée par le Conseil d'administration concernant la convention, la commission n'est pas en mesure d'apprécier la façon dont cette dernière est appliquée. La commission exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement veillera à ce que la convention soit pleinement observée et que des rapports annuels d'inspection contenant des informations sur les travaux des services d'inspection du travail, y compris des statistiques sur les sujets énumérés à l'article 21, soient publiés et communiqués conformément à l'article 20.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 79e session.]

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