ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

1. Se référant à sa demande directe précédente, la commission a pris note avec intérêt de la loi no 125 du 10 avril 1991 sur les actions positives pour la réalisation de l'égalité entre hommes et femmes au travail, ainsi que de ses décrets d'application. La loi vise à promouvoir le travail des femmes et à établir l'égalité entre les hommes et les femmes au travail par l'adoption notamment de mesures d'action positive afin d'éliminer les entraves de fait à la réalisation de l'égalité de chances. Elle permet aux entreprises et organismes qui adoptent des projets d'action positive d'être remboursés de certaines dépenses entraînées par la mise en oeuvre de tels projets; oblige les entreprises privées et publiques employant plus de 100 personnes à faire rapport tous les deux ans sur la répartition de leur personnel masculin et féminin; prévoit la création auprès du ministère du Travail d'un Comité national pour l'application des principes d'égalité de chances et de traitement entre travailleurs de sexe masculin et féminin; et prévoit le renversement du fardeau de la preuve à la charge du défendant lorsque le demandeur présente des faits précis et concordants de nature à fonder la présomption qu'il existe une situation de discrimination fondée sur le sexe.

La commission saurait gré au gouvernement de transmettre avec son prochain rapport des informations sur la mise en oeuvre de la loi no 125 et sur les activités des organes institués par la loi, notamment le Comité national pour l'application des principes de l'égalité de chances et de traitement entre travailleurs de sexe masculin et féminin, ainsi que sur la manière dont l'article 4 (relatif aux actions en justice) a été utilisé dans la pratique.

2. La commission a noté avec intérêt, d'après les informations fournies concernant l'application de la convention no 100, qu'au cours de la dernière série de négociations collectives un certain nombre de conventions collectives ont prévu des clauses particulières visant à promouvoir l'égalité pour les femmes et instituant des comités paritaires à cet effet. La commission prie le gouvernement de gournir des informations sur la mise en oeuvre de ces clauses dans la pratique et en particulier sur les activités des comités paritaires.

3. La commission a également noté avec intérêt qu'un certain nombre de conventions collectives récemment conclues - par exemple dans les industries de la chaussure, du textile et de l'habillement, et du cuir - contiennent une clause sur la dignité personnelle des travailleurs qui interdit le harcèlement sexuel et prévoit une procédure pour traiter de ces cas. La commission prie le gouvernement de fournir si possible des informations sur la manière dont de telles clauses sont appliquées dans la pratique.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer