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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Bulgaria (RATIFICATION: 1955)

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Observation
  1. 2004
  2. 2002

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1. La commission note d'après les informations fournies dans le rapport du gouvernement qu'un projet de loi visant à modifier le Code du travail de 1987 a été soumis au Parlement.

La commission rappelle que l'article 243 du Code du travail de 1987 prévoit qu'une rémunération égale doit être accordée pour un travail égal et que le travail doit être considéré comme égal chaque fois que son résultat, sa complexité, ses exigences et les conditions dans lesquelles il est accompli sont égaux. L'article 242 du Code du travail de 1987 prévoit que la rémunération doit être déterminée en fonction de la quantité et de la qualité du travail accompli par le travailleur et doit être évaluée par rapport aux résultats des activités exécutées par l'ensemble des travailleurs dans l'entreprise, et à la contribution personnelle du travailleur, en tenant compte de la complexité et des exigences du travail et des conditions dans lesquelles il est accompli. La commission se réfère à son précédent commentaire dans lequel elle faisait remarquer que les critères de la qualité et de la quantité ne sont pas suffisants pour permettre une évaluation comparative des différents travaux accomplis par les hommes et les femmes et qui peuvent être de valeur égale.

La commission espère que le gouvernement prendra en considération ses commentaires sur l'application de cette convention et veut croire que le nouveau Code du travail proposé garantira une rémunération égale pour un travail de valeur égale entre les hommes et les femmes, conformément aux exigences de la convention.

2. La commission note que, depuis plusieurs années, le gouvernement n'a pas fourni d'informations suffisantes pour permettre d'évaluer dans quelle mesure les différences de salaires ont été réduites grâce à l'application du principe de la convention. La commission demande au gouvernement, en conséquence, de fournir, dans son prochain rapport, des informations complètes concernant l'application dans la pratique de la convention, y compris: i) les échelles de salaires en vigueur dans le secteur public, avec indication du pourcentage des hommes et des femmes employés dans les différents niveaux; ii) des données statistiques concernant les taux de salaires de base ou minima et les moyennes de salaires réels des hommes et des femmes dans l'économie, réparties, si possible, par emploi ou secteur d'activité, niveau d'ancienneté ou de compétence, ainsi que des informations sur le pourcentage des femmes employées dans les différents emplois ou secteurs; et iii) des informations sur toutes enquêtes ou études entreprises ou envisagées en vue de déterminer les raisons des différences de salaires et des détails sur toutes mesures destinées à supprimer les obstacles à une application totale de la convention.

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