National Legislation on Labour and Social Rights
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Se référant également à son observation au titre de la convention, la commission prend note du rapport du gouvernement. La commission a aussi pris note des observations de l'Association des employeurs du Bangladesh.
1. Se référant à ses communications antérieures, la commission note que la Proclamation du 24 mars 1982, qui avait suspendu la Constitution, a été abrogée par le décret du 10 novembre 1986 sur la Constitution (révision définitive) et que les dispositions relatives aux droits et libertés fondamentaux avaient été rétablies.
La commission prend note des observations de l'Association des employeurs du Bangladesh selon lesquelles, maintenant qu'un gouvernement populaire élu constitutionnellement dirige le pays au travers du Parlement, le ministre du Travail voudra sans doute examiner, en consultation avec le ministre de l'Intérieur, les divers points soulevés par la commission et envoyer une réponse appropriée.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations, notamment des exemplaires des dispositions pertinentes, sur la situation existant actuellement sur le plan légal en ce qui concerne les garanties constitutionnelles des droits et libertés fondamentaux.
Article 1 a) de la convention. 2. Dans ses précédentes demandes, la commission a relevé qu'en vertu des articles 16 à 20 de la loi du 5 février 1974 sur les pouvoirs spéciaux, des peines d'emprisonnement peuvent être infligées aux personnes qui commettent des actes préjudiciables ou publient des rapports préjudiciables, ou qui enfreignent les dispositions relatives à l'examen et à l'approbation préalables de certaines publications ou à la suspension ou la dissolution de certaines associations, et que les sentences rendues en vertu de ces dispositions peuvent comporter pour les intéressés l'obligation de travailler pendant leur incarcération en vertu de l'article 53 du Code pénal et de l'article 3 26) de la loi sur les clauses générales. La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l'efficacité de la loi de 1974 sur les pouvoirs spéciaux est mise en question dans les milieux politiques et qu'une demande pressante se fait jour au sein du Parlement en vue de son abolition. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire rapport sur l'abrogation ou la modification de ladite loi de façon à assurer l'observation de la convention sur ce point.
3. Dans ses précédentes demandes, la commission avait invité le gouvernement à fournir des précisions au sujet de l'application pratique des dispositions suivantes du Code pénal (loi no XLV de 1860) en vertu desquelles peuvent être imposées des sentences comportant du travail forcé: article 124A (encouragement à la haine ou au mépris à l'égard du gouvernement ou incitation à une désaffection à son égard); articles 141 à 143 (assemblées illégales); article 145, lu conjointement avec les articles 141 et 127 du Code de procédure criminelle (no V de 1898) (adhésion ou participation à une assemblée illégale qui a reçu l'ordre de se dissoudre); article 151, lu conjointement avec l'article 127 du Code de procédure criminelle (adhésion ou participation à une assemblée de cinq personnes ou plus qui, étant de nature à causer des troubles pour l'ordre public, a reçu l'ordre de se dissoudre); 153 (provocation de sentiments d'inimitié ou de haine entre différentes classes de citoyens); et 153B (incitation des étudiants à prendre part à une activité politique). Dans son rapport, le gouvernement se réfère une fois de plus à ses précédentes déclarations en vertu desquelles les informations sur l'application pratique de ces dispositions n'étant recueillies par aucune institution, il n'est pas possible de donner des informations complètes.
La commission espère du moins que le gouvernement sera en mesure de fournir des exemplaires des jugements, décisions et instructions adoptés en vertu des dispositions ci-dessus. La commission espère que le gouvernement fournira les informations demandées.
Article 1 c). 4. Dans ses précédentes observations, la commission s'est référée à un certain nombre de dispositions de l'ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations professionnelles, de l'ordonnance no XXXII de 1965 sur le contrôle de l'emploi et de la loi no VI de 1898 sur les Postes, en vertu desquelles diverses infractions à la discipline du travail sont passibles d'emprisonnement. La commission avait noté que toute sentence prononcée en vertu de ces lois revêt la forme d'un emprisonnement simple et le gouvernement n'a connaissance d'aucun cas dans lequel le tribunal aurait eu recours à l'article 3 26) de la loi de 1897 sur les clauses générales qui autorise le tribunal à infliger une peine d'emprisonnement simple ou une peine d'emprisonnement aggravé, comportant l'obligation de travailler.
Dans son rapport pour la période s'achevant en juin 1989, le gouvernement a déclaré qu'il n'avait pas été jugé nécessaire d'amender davantage la législation. La commission, rappelant l'indication antérieure du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les tribunaux n'ont pas recours à l'article 3 26), a exprimé l'espoir que le gouvernement n'éprouverait aucune difficulté à mettre la législation sur ce point en conformité avec la convention et la pratique indiquée.
Relevant que dans son dernier rapport le gouvernement se contente de dire qu'il a pris note de l'espoir formulé par la commission, cette dernière veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 1 d). 5. Dans ses précédentes observations, la commission a noté que l'ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations professionnelles, telle qu'amendée par la loi de 1980 sur les relations professionnelles (amendement), non seulement maintient les dispositions qui interdisent les grèves dans les services publics mais rend également illégales les grèves dans diverses autres circonstances, telles que les grèves entreprises par des travailleurs non organisés (art. 43 et 46 1) b)), ou lorsque le gouvernement exerce son droit d'interdire toute grève d'une durée supérieure à trente jours ou, avant l'expiration du délai de trente jours, toute grève dont la poursuite est jugée préjudiciable à l'intérêt national (art. 32 2)). En outre, la loi de 1980 sur les relations professionnelles (amendement) déclare illégale toute grève qui n'a pas reçu l'assentiment des trois quarts des membres du syndicat ou de la fédération reconnu comme agent de négociation collective (art. 28 de l'ordonnance de 1969, telle qu'amendé par l'article 8 de la loi de 1980, lu conjointement avec les articles 22, 43 et 46 1) b) de l'ordonnance). En vertu de l'article 57 de l'ordonnance, la participation à une grève illégale est passible d'une peine d'emprisonnement (qui, comme cela a été noté précédemment, peut comporter du travail forcé). La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention, en amendant les chapitres pertinents de l'ordonnance ou en disposant dans la loi qu'un emprisonnement aggravé ne peut pas être infligé aux personnes qui enfreignent les articles de l'ordonnance mentionnés ci-dessus.
La commission relève que, dans son dernier rapport, le gouvernement se contente d'indiquer qu'il a pris note des observations de la commission.
La commission prend note des observations faites par l'Association des employeurs du Bangladesh selon lesquelles l'ordonnance sur les relations professionnelles a été modifiée en 1985 et en 1989; d'après cette association, aucun autre changement ne semble nécessaire. L'association estime qu'il pourra être pris note des observations de la commission lorsque la nouvelle politique du travail aura été arrêtée et officiellement promulguée.
La commission souhaiterait recevoir des informations sur la nouvelle politique du travail lorsqu'elle aura été adoptée ainsi qu'un exemplaire de la version de l'ordonnance sur les relations professionnelles telle qu'actuellement en vigueur (ou un exemplaire des amendements adoptés depuis 1985).
6. Dans ses précédentes observations, la commission a noté qu'en vertu des articles 2 et 3 de l'ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires) le gouvernement peut interdire la grève aux agents relevant du gouvernement ou d'un pouvoir local, notamment dans l'intérêt de l'ordre public, les infractions étant passibles d'un emprisonnement aggravé (comportant l'obligation de travailler). La commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises pour mettre les articles 2 et 3 en conformité avec la convention.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fournira des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les dispositions mentionnées ci-dessus.