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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Benin (RATIFICATION: 1968)

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Observation
  1. 1998

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La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des communications transmettant des copies de certaines conventions collectives.

1. Pour ce qui concerne la détermination des salaires basée en vertu de l'article 79 du Code du travail sur le principe de l'égalité pour des conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement, principe rappelé dans les conventions collectives, la commission avait indiqué dans ses précédents commentaires que ce principe paraissait être de portée plus limitée que la convention qui, aux termes de son article 2, paragraphe 1, prévoit l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, c'est-à-dire également lorsque le travail effectué est de nature différente mais de valeur égale. La commission note que, selon le gouvernement, il a toujours été tenu compte de la valeur égale du travail mais que, lors de la rédaction des dispositions du nouveau Code du travail, le principe sera formulé conformément aux termes de la convention. La commission espère que ces dispositions seront rédigées d'une manière correspondant à la convention et que le prochain rapport indiquera le progrès réalisé dans l'adoption du nouveau Code du travail.

2. La commission a pris note des possibilités de recours offertes par la loi aux travailleurs et aux travailleuses qui se sentiraient lésés quant à la rémunération qu'ils perçoivent. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre, avec son prochain rapport, des exemples de décisions rendues dans ce domaine et des rapports des services d'inspection du travail qui auraient fait état d'irrégularités dans la pratique.

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