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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Burundi (RATIFICATION: 1963)

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Article 1 a) de la convention. 1. Se référant au point 2 de son observation sous la convention, la commission relève que la Constitution semble toujours suspendue. La commission rappelle que la suspension des garanties constitutionnelles peut avoir une influence sur l'application de la convention. Les libertés et droits individuels, tels la liberté de pensée et d'expression, la liberté de réunion, la liberté d'association, la protection contre toute arrestation arbitraire, le droit à un jugement équitable, etc., représentent une protection importante contre le travail forcé ou obligatoire en tant que sanction pour avoir ou exprimer des opinions politiques ou idéologiques ou comme moyen de coercition ou d'éducation politique. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires qui sont actuellement en vigueur concernant l'exercice de ces libertés et droits individuels et de fournir le texte de ces dispositions.

2. Dans les commentaires précédents, la commission avait relevé que, en vertu de l'article 40 de l'arrêté ministériel no 100/325 sur le travail pénitentiaire, plusieurs dispositions du Code pénal peuvent conduire à imposer du travail forcé ou obligatoire dans des circonstances relevant de l'article 1 a) de la convention:

a) l'article 412 du Code pénal punit de servitude pénale à perpétuité quiconque aura commis un attentat dont le but aura été, entre autres, de changer le régime constitutionnel, l'attentat existant aux termes de l'article 430 dès qu'il y a tentative punissable;

b) l'article 413, réprimant les complots formés dans le même but, prévoit pour les auteurs des peines allant de cinq à quinze ans de servitude pénale. L'article 431 dispose qu'il y a complot dès lors que la résolution d'agir a été arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. La proposition non agréée de former un complot est punie d'une servitude pénale de un à cinq ans.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie de décisions judiciaires permettant d'illustrer la portée de la notion d'attentat et de complot.

Article 1 d). 3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à l'article 231 du Code du travail qui dispose que des limitations peuvent être apportées au droit de grève pour assurer le fonctionnement des secteurs vitaux de l'économie sous peine de servitude pénale, ainsi qu'il est prévu aux articles 313 et 320 du même code. Le gouvernement avait indiqué que des ordonnances d'application ont été prises dans des secteurs importants dont l'arrêt des activités professionnelles perturberait gravement le développement économique et social du pays, tels que par exemple les hôpitaux et formations sanitaires (ordonnance no 222/344 du 8 décembre 1960), les entreprises de production et de distribution d'eau (ordonnance no 222/308 du 2 novembre 1960). La commission avait noté que ces ordonnances ont été adoptées avant la mise en vigueur du Code du travail, et elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute autre disposition prise en application de l'article 231 dudit code ainsi que sur toute disposition qui aurait été adoptée pour définir l'expression "secteurs vitaux de l'économie".

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le Code du travail en révision précisera la teneur de l'article 231, que son étude est en cours au Conseil national du travail et que sa publication est prochaine. La commission espère que les dispositions qui seront adoptées seront conformes à la convention et que le gouvernement communiquera le texte révisé dès qu'il aura été adopté.

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