National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également les observations du Congrès autrichien des Chambres de travail (CACT).
Dans ses commentaires, le CACT déclare que l'article 122, paragraphe 3, de la loi fédérale du 14 décembre 1973 concernant les relations collectives de travail, qui dispose qu'un membre du conseil d'entreprise peut être licencié sans le consentement préalable de l'office de conciliation quand il a manqué de loyauté dans ses services ou a accepté indûment des avantages de tiers, à l'insu de l'exploitant, constitue dans la pratique un moyen effectif pour les employeurs d'empêcher un membre du conseil d'entreprise d'effectuer son mandat. Le CACT demande par conséquent que tout licenciement pour les motifs prévus à l'article 122 exige l'accord préalable de l'office de conciliation.
Le CACT demande également une meilleure protection des représentants des travailleurs dans l'hypothèse de faillite de l'entreprise ainsi qu'une modification de l'article 117 de la loi du 14 décembre 1973 qui dispose que, dans les établissements occupant plus de 150 travailleurs, un membre du conseil d'entreprise doit être libéré de ses obligations professionnelles avec maintien de sa rémunération, estimant que le nombre de 150 travailleurs est trop élevé. Pour que les membres des conseils d'entreprise puissent efficacement exercer leurs fonctions, le CACT estime en outre nécessaire de disposer de temps libre payé pour participer à des activités syndicales.
La commission traitera de ces questions lorsqu'elle aura pris connaissance des observations du gouvernement à propos des commentaires ci-dessus.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]