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Observation
  1. 1995
  2. 1994
  3. 1992
  4. 1989

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La commission note le rapport du gouvernement et la documentation qui y était jointe. Elle le remercie de fournir des informations statistiques ainsi qu'un rapport sur l'étude d'évaluation du programme de promotion de la femme dans la fonction publique fédérale, communiqué en réponse à sa demande directe précédente.

A. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes

1. Accès à la formation. La commission relève les diverses mesures énoncées dans le rapport en ce qui concerne l'accès croissant des femmes à la formation. Elle prend note en particulier du programme, destiné aux femmes, de l'administration du marché du travail, qui comporte des mesures de formation des capacités professionnelles, notamment la création d'un nouveau régime d'allocations tendant à promouvoir la formation professionnelle tardive des adultes et la publication d'une notice qui s'adresse spécifiquement aux femmes en quête d'emploi, le développement de possibilités nouvelles de formation de chômeuses à des emplois aussi bien traditionnels que non traditionnels et la prise de mesures telles que l'assistance dispensée dans le domaine des soins des enfants afin d'augmenter la participation des femmes à tous les cours de formation. La commission note également les activités entreprises par les services régionaux de l'emploi afin d'augmenter l'accès des femmes à une formation technique, notamment les efforts de publicité et d'information entrepris, l'offre de cours d'orientation en début de carrière et au cours de celle-ci, des centres de conseils destinés aux filles et aux femmes et la poursuite d'un programme de parrainage. La commission note également les éléments d'autres programmes plus élargis, telle l'Action 8000, qui comportent des activités tendant à favoriser l'accès des femmes à la formation professionnelle.

2. La commission note que les nombreux efforts mentionnés ci-dessus visent à orienter les femmes vers des métiers non traditionnels. Elle rappelle l'importance des mesures ainsi prises dans la formation et l'orientation professionnelles, en tant qu'elles vont dans le sens de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, et prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de femmes participant aux cours évoqués, sur les résultats acquis grâce à la formation des femmes à des occupations tant traditionnelles que non traditionnelles et la proportion des femmes ayant réussi à entrer dans la carrière prévue après avoir achevé la formation qui y conduit.

3. La commission constate, d'après les statistiques communiquées par le gouvernement, que la proportion de chômeuses par rapport aux chômeurs a augmenté en 1990. Elle souhaite par conséquent souligner l'importance qu'elle attache aux efforts décrits ci-dessus à l'égard des chômeuses et prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats acquis quant à la proportion de femmes ayant accédé à l'emploi après avoir achevé leur formation.

4. Accès à l'emploi. Se référant à ses commentaires précédents en matière d'annonces d'offres d'emploi non discriminatoires, la commission relève la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi modificatrice sur l'égalité de traitement ne comporte pas de sanctions pour violation du principe, inscrit dans la Constitution, qui exige que les annonces ne puissent spécifier le sexe des candidats. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions détaillées quant aux interprétations et attendus judiciaires formulés en l'espèce.

5. Dans la pratique, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les vacances de postes annoncées par l'administration du marché du travail ne contiennent pas de référence au sexe des personnes supposées poser leur candidature, sauf si celui-ci fait partie des conditions d'emploi lorsque, par exemple, des règlements imposent des restrictions à l'emploi soit des hommes, soit des femmes. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer d'autres cas où le critère du sexe est réputé constituer une véritable qualification professionnelle suffisant à justifier des offres d'emploi destinées aux personnes d'un sexe déterminé.

6. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le pourcentage d'annonces de vacances qui continuent de spécifier le sexe souhaité, ainsi que de faire connaître les mesures prises pour assurer que les dispositions législatives interdisant des offres discriminatoires soient respectées. Elle le prie également de communiquer copie de toute décision judiciaire dans laquelle une discrimination de ce genre serait mentionnée.

7. Termes et conditions d'emploi. La commission note les dispositions de l'article 2 2) de la loi modificatrice sur l'égalité de traitement tendant à assurer que la formulation, dans les conventions collectives, des critères définissant les travaux exécutés par des femmes et ceux qui le sont par des hommes à des fins de fixation des salaires ne soit pas discriminatoire. La commission prie le gouvernement de fournir tous les détails voulus quant à l'application de ces nouvelles dispositions, de façon qu'elles puissent être examinées conjointement avec les informations fournies par le gouvernement au titre de la convention no 100 sur l'égalité de rémunération. Elle le prie également de communiquer des informations sur l'activité du sous-comité, institué sous l'égide du Comité de l'égalité de traitement, afin de veiller à ce que les critères de classification des divers groupes de salaires visés par les conventions collectives ne permettent pas de pratiques discriminatoires, ainsi que de fournir le texte de toutes recommandations et conclusions de ce sous-comité.

8. La commission note les mesures indiquées dans le rapport pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales, notamment les mesures destinées aux mères exerçant une activité indépendante et celles qui pourvoient à des facilités accrues pour les soins aux enfants, aux allocations pour frais de garderie et aux offres d'emploi à temps partiel.

9. La commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qu'à partir du 1er janvier 1990, en application de l'article 39 de la loi sur les relations collectives de travail, les mères mariées auront également droit à l'aide spéciale d'urgence.

10. La commission note que, en vertu d'une décision de la Cour constitutionnelle en date du 6 décembre 1990, est déclarée contraire à la Constitution la détermination de toute différence de l'âge ouvrant droit à pension selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Elle prie le gouvernement de fournir tous détails voulus en ce qui concerne cette décision, notamment quant à ses répercussions sur la législation relative à l'âge ouvrant droit à pension.

11. Application des dispositions sur l'égalité. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la récente modification apportée à la loi sur l'égalité de traitement a établi diverses règles relatives à la réparation de toute infraction aux prescriptions sur l'égalité de traitement, notamment le droit de la victime de réclamer et percevoir une rémunération plus élevée, le remboursement de cotisations indues de sécurité sociale, sa participation à un cycle de formation et des dommages pour abus de confiance. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions, notamment des statistiques portant sur le nombre de plaintes déposées, en vertu de la loi sur l'égalité de traitement dans sa teneur modifiée, tant devant le Comité de l'égalité de traitement que, directement, devant les tribunaux, avec indication des décisions rendues, y compris en ce qui concerne la nature et le montant de la réparation accordée.

12. Pour ce qui est de ses commentaires précédents sur les garanties contre les représailles, la commission note l'information fournie par le gouvernement quant à la protection contre les licenciements, telle qu'elle est prévue par l'amendement de 1986 au Code du travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer la manière dont les plaignants alléguant une violation du principe de l'égalité sont protégés contre les représailles autres que le licenciement.

13. La commission note le rapport sur les cas ayant fait l'objet d'enquêtes de la part du Comité de l'égalité de traitement et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations en ce domaine à l'avenir.

14. Etudes et publications. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que, dans le cadre d'un groupe de travail sur la législation du travail en relation avec les femmes, il est envisagé de dresser une liste des pratiques discriminatoires courantes et des propositions de solutions légales conformes au principe de l'égalité de traitement et de la non-discrimination. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la teneur envisagée pour cette liste et pour les propositions susmentionnées.

15. La commission note la publication des volumes 15 à 18 de la série intitulée "Le but à atteindre est l'égalité de traitement". Elle saurait gré au gouvernement de fournir des exemplaires de ces volumes, de même que de toutes les publications à paraître dans le cadre de cette série.

16. La commission prend note, d'autre part, des publications communiquées au BIT, notamment de l'étude très approfondie intitulée "Disparités dans les conditions de vie des hommes et des femmes en Autriche", de même que les rapports intitulés "Etre malade est hors de question" et "Dur travail, mais piètre paie". Elle prie le gouvernement de continuer à adresser au Bureau les études entreprises en relation avec l'application de la convention.

B. Article 1 a) de la convention - Critères de discrimination

17. La commission rappelle ses commentaires précédents, qui se référaient à des informations provenant du Congrès autrichien des chambres du travail et indiquant que la possibilité de saisir les tribunaux en cas de licenciement fondé sur l'opinion politique ou la religion n'était pas admise par la doctrine dominante, du fait que l'article 105 de la loi du 14 décembre 1973 sur les relations collectives de travail ignore pareils critères de discrimination. La commission priait le gouvernement d'indiquer dans les détails comment est garantie, dans le cadre de la politique nationale, l'égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur l'opinion politique ou la religion.

18. La commission note la réponse du gouvernement dans son rapport, selon laquelle, d'une part, le licenciement fondé sur des motifs autres que ceux qui sont prévus par la loi sur les relations collectives de travail, en d'autres termes sur l'opinion politique ou la religion, ne peut être contesté en vertu de la pratique juridique établie, et, d'autre part, un projet de modification de l'article précité, qui comportait une protection étendue contre le licenciement injustifié pour des motifs politiques ou religieux, n'avait pu être adopté. Elle note qu'aucune information n'a été fournie quant à l'existence de toute autre garantie contre la discrimination dans l'emploi ou la profession pour des motifs fondés sur l'opinion politique ou la religion.

19. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les mesures de protection en vigueur contre la discrimination dans l'emploi et la profession dans les cas susvisés et conformément aux dispositions de la convention.

20. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en cas de discrimination fondée sur la race, la couleur ou l'ascendance nationale, conformément à la convention. Dans ce contexte, prière d'indiquer les mesures prises pour promouvoir l'égalité:

a) dans l'emploi, la formation professionnelle, l'orientation professionnelle et les services de placement placés sous le contrôle direct de l'autorité nationale;

b) par la législation et grâce à des programmes d'éducation;

c) moyennant la coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi qu'avec d'autres organismes non gouvernementaux.

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