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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Guinea-Bissau (RATIFICATION: 1977)

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La commission prend note avec intérêt, d'après les informations disponibles au BIT, de l'adoption par l'Assemblée parlementaire des lois relatives à la liberté syndicale et au droit de grève.

Article 1 de la convention. La commission prend bonne note du fait que la nouvelle loi sur la liberté syndicale consacre en ses articles 10 et 48 (paragr. 3) la protection de la liberté syndicale dans l'emploi, en interdisant la discrimination des travailleurs, y compris au moment du recrutement, consistant à les obliger à être ou à ne pas être affiliés à une organisation de travailleurs ou à se retirer d'une telle organisation sous peine d'amende.

Article 2. La commission note également avec intérêt que le nouveau texte législatif consacre en ses articles 5 (paragr. 1 et 2) et 48 (paragr. 3) la protection des syndicats contre tout acte d'ingérence en ce qui concerne leur constitution, leur fonctionnement, leur gestion et leurs activités, et l'interdiction faite aux employeurs ou aux associations d'employeurs de favoriser les associations de travailleurs, en leur octroyant des avantages économiques ou financiers, dans le but de s'ingérer dans le fonctionnement de ces associations ou de les subordonner à des objectifs étrangers à leur finalité également sous peine d'amende.

La commission prie le gouvernement de lui indiquer quand les lois en question seront publiées dans le Bulletin officiel et de préciser la date de leur entrée en vigueur.

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